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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2022. 2205504

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2205504

Date de décision :

18 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion stationnement. Par un courrier en date du 19 avril 2022 portant demande de régularisation, le greffe du tribunal a invité M. A à compléter sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de M. A est insuffisamment motivée. En dépit de la demande de régularisation, l'invitant à motiver sa requête et accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, qui lui a été adressée par pli recommandé le 19 avril 2022 et dont il a accusé réception le 27 avril 2022, M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, une requête motivée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 18 juillet 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205504

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