Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2209621
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2209621
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril et 7 décembre 2022, et les 9 janvier et 6 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, non communiqué, la société Become, représentée par Me Jeangirard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la vérification de comptabilité est irrégulière en raison de l'emport des documents comptables dans les locaux de l'administration, en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
- l'emport des documents comptables n'a pas fait l'objet d'une demande écrite et d'un inventaire exhaustif, contrairement à ce que prévoit la doctrine de l'administration mentionnée au BOI-CF-PGR-20-20-20171004, au BOI-CF-PGR-20-20 n° 130 et 140, 12-9-2012 et au BOI-CF-PGR-20-20 n° 150, 12-9-2012 ;
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire lors des opérations de contrôle, en contradiction avec ce que prévoit la doctrine administrative mentionnée au BOI-CF-PGR-20-20 n° 170, 12-9-2012 ;
- ces irrégularités dans la conduite de la vérification de comptabilité ont vicié la procédure d'imposition ;
- les bases d'imposition sont exagérées, tant pour l'impôt sur les sociétés que pour la taxe sur la valeur ajoutée et pour l'ensemble de la période vérifiée ;
- les intérêts de retard ne sont pas dus ;
- la majoration de 40 % en application de l'article 1728 du code général des impôts a été indûment appliquée aux rectifications apportées à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement mise en demeure de souscrire les déclarations correspondantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2022, 9 janvier 2023 et 8 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Become ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Become, qui exerce une activité de production de films et de programmes pour la télévision a, après avoir été mise en demeure de déposer ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires au titre respectivement des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 22 juin 2018 au 30 juillet 2018. A l'issue du contrôle, ont été mis à la charge de cette société, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour ces mêmes exercices et période, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts. La société Become demande au tribunal la décharge de l'ensemble de ces impositions, intérêts de retard et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (). " Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° () de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (). "
3. Par deux courriers du 23 mai 2018, l'administration a constaté que la société Become n'avait souscrit avant la date limite ni de déclarations de résultat soumis à l'impôt sur les sociétés pour chacun des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ni de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et l'a mise en demeure d'y procéder dans un délai de trente jours. Il n'est pas contesté que la société Become n'a pas déposé de déclarations, notamment de résultats à l'impôt sur les sociétés, dans le délai imparti par les mises en demeure. Dès lors, l'administration a fait une exacte application des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales en taxant d'office la société Become à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble des exercices et de la période concernés. Si les opérations de vérification de comptabilité, au cours desquelles l'absence de tenue de comptabilité et l'absence de présentation des livres comptables ont été constatées, ont débuté le 22 juin 2018, soit avant l'expiration du délai de trente jours donné à la société pour effectuer et déposer ses déclarations, la procédure de taxation d'office n'a pas résulté de ces opérations mais, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, du défaut de dépôt des déclarations dans les délais légaux et, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, de l'absence de régularisation dans le délai accordé par l'administration soit avant le 1er juillet 2018, la mise en demeure dans le délai de trente jours de déposer ses déclarations ayant été notifiée à la société requérante le 30 mai précédent. Eu égard à cette situation de taxation d'office et de ses causes, la société requérante ne peut utilement soutenir que la vérification de comptabilité serait irrégulière en raison de l'emport de documents comptables ou de l'insuffisance du débat oral et contradictoire, de tels moyens étant, dans ces conditions, inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article L. 93 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. "
5. En premier lieu, les bases d'imposition au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ont été établies d'office par l'administration, comme elle pouvait le faire en application des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, cités au point 2, à partir, d'une part, des encaissements figurant sur les relevés bancaires de la société Become, d'autre part, des justificatifs de dépenses remis par cette société, au regard desquels l'administration a déterminé les charges pouvant être admises, pour leur montant réel, en déduction du chiffre d'affaires. Pour établir le caractère exagéré des impositions résultant de cette taxation d'office, la société Become produit à l'appui de ses écritures enregistrées le 9 janvier 2023 les bilans et comptes de résultats, balances et grands livres pour les exercices 2015, 2016 et 2017. Toutefois, ceux-ci sont dépourvus de valeur probante dès lors qu'ils ont été reconstitués par un cabinet d'expertise comptable plusieurs années après les exercices auxquels ils se rapportent. Il en est de même des trois déclarations CA12 établies pour l'ensemble de la période qui n'ont été renseignées que le 28 mars 2019.
6. En deuxième lieu, la société requérante soutient que plusieurs encaissements figurant sur ses relevés bancaires auraient été à tort pris en compte par l'administration. Néanmoins, si la société Become fait valoir qu'une somme de 5 500 euros encaissée le 16 juillet 2015 correspondrait à un apport en trésorerie réalisé dans le cadre de la coproduction d'une œuvre audiovisuelle, elle ne justifie pas cette allégation, notamment par la production du contrat de coproduction de film concerné, et ne peut donc être regardée comme en apportant la preuve. De même, en se bornant à soutenir qu'un encaissement du 24 octobre 2017 correspondrait au remboursement d'un trop-perçu de rémunération, alors au demeurant qu'aucune opération à cette date n'apparaît dans la liste des encaissements retenus par l'administration pour l'exercice clos en 2017, telle qu'elle a été annexée à la proposition de rectification du 31 juillet 2018, la société requérante n'établit pas le caractère exagéré des encaissements retenus. Enfin, il ne résulte pas de cette même liste d'encaissements et, ainsi que le fait valoir l'administration, que cette dernière aurait considéré les remboursements de frais bancaires comme des recettes.
7. En troisième lieu, la société Become conteste le rejet de plusieurs charges qu'elle estime déductibles des résultats des exercices clos en 2015 et 2016 et qui correspondent à des frais de restauration, de déplacement, d'achats de presse, de petit matériel ou de denrées alimentaires, et que l'administration a écartées au motif qu'il n'était pas établi que ces dépenses avaient été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation de la société. La simple contestation, consignée dans des tableaux récapitulatifs de l'ensemble des charges concernées, des motifs de rejet ne permet pas à la société Become de justifier utilement leur admissibilité comme charges déductibles. De même, la seule production d'une photographie non datée d'une fresque que la société Become indique avoir réalisée à Katmandu ne peut suffire à justifier de frais de voyage dans cette ville. Enfin, si la société Become verse à l'instance un compte-rendu d'un forum tenu le 18 juin 2015 au Louvre-Lens et auquel le gérant de cette société indique avoir pris part, sans toutefois qu'un document contractuel ait été élaboré, elle ne conteste pas que les frais de déplacement dont elle sollicite la déduction ont été engagés au nom de personnes extérieures à la société. Dans ces conditions, la société Become n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible des charges considérées.
8. En dernier lieu, la société Become soutient que l'administration aurait omis de tenir compte de charges liées à des contrats de cession de droit de réalisation ou de droits d'auteurs et de charges de loyers. Toutefois, et ainsi que le relève l'administration sans être contredite, les loyers considérés n'apparaissent pas sur les relevés du compte bancaire de la société Become. S'agissant des versements effectués par cette société au profit de son gérant, en contrepartie de la cession de droits d'auteur, il résulte de la lettre de réponse aux observations du contribuable du 1er octobre 2018 que l'administration a déduit de chacun des résultats des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 une somme de 3 600 euros à ce titre. Dès lors que les relevés du compte bancaire de la société ne révèlent pas que cette somme serait inférieure à celles qui ont été effectivement versées au gérant de la société à raison de la cession de ces droits, la société Become n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en se bornant à fournir des contrats de cession de droits d'auteur de certains des films dont elle sollicite la prise en compte, que les déductions opérées par l'administration seraient insuffisantes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Become n'apporte pas la preuve, dans les conditions rappelées au point 4, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge sur l'ensemble de la période vérifiée.
Sur les intérêts et pénalités :
10. Aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. "
11. Il résulte du présent jugement que les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Become a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ainsi que les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 sont fondés. L'administration a donc pu, en application du I de l'article 1727 du code général des impôts, lui appliquer les intérêts de retard correspondants.
12. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (). "
13. Il résulte de l'instruction que le 23 mai 2018, l'administration a adressé à la société Become deux mises en demeure, notifiées le 30 mai 2018, de déposer, dans un délai de trente jours, ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires au titre respectivement des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. La société Become n'ayant pas procédé à la transmission de ses déclarations dans le délai fixé, l'administration a fait une exacte application du b de l'article 1728 du code général des impôts en lui appliquant la majoration de 40 % prévue à ces dispositions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Become doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative lesquelles, au demeurant, ne sont pas chiffrées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de société Become est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Become et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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