Cour de cassation, 24 février 1988. 87-10.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.156
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de Madame Elisabeth Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ;
MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ;
Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ;
M. Bézio, avocat général ;
Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet Lamonthézie, les observations Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ne mettent pas fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident n'ont pas autorité de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement devenu irrévocable a prononcé le divorce des époux X...-Y... et condamné le mari à payer à sa femme une pension alimentaire ;
que, sur une demande de M. X... tendant à être déchargé de cette pension, une ordonnance du 21 novembre 1985 du juge aux affaires matrimoniales a décidé, dans ses motifs, que seule une prestation compensatoire devait être versée, et a ordonné la réouverture des débats ;
que M. X... ayant alors demandé le maintien de la pension alimentaire à raison de la chose jugée, une seconde ordonnance, rendue le 30 janvier 1986, a déclaré cette demande irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que l'ordonnance du 21 novembre 1985 avait un caractère mixte et tranchait, expressément par un motif décisoire, et implicitement par son dispositif, la qualification juridique de la rente ;
qu'il en déduit qu'elle était devenue définitive faute d'appel de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette ordonnance se bornait, dans son dispositif, à ordonner avant dire droit au fond la réouverture des débats, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et la production de justifications par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar
;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
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