Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-11.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.579
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., exerçant la profession d'animateur, demeurant Poterie, Trois Ilets (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1985 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1°) de la SOCIETE CARAIBE DE REPRESENTATION IMPORTATION-EXPORTATION SOCARA, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3 km route du Lamentin à Fort-de-France (Martinique),
2°) de la compagnie d'assurances LA CONCORDE, dont le siège est ...,
3°) de M. Edmond X..., demeurant Four à Chaux, Robert (Martinique),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Caraïbe de représentation importation-exportation SOCARA, de la compagnie d'assurances La Concorde et de M. X..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon ce texte, que lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et le cyclomoteur appartenant à la société SOCARA (la société), piloté par M. X... ; que les deux véhicules ont subi des dommages matériels ; que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice la société et M. X... ; que la société a formé une demande reconventionnelle ; Attendu que pour faire droit à cette demande reconventionnelle, l'arrêt retient que, malgré la faute commise par M. X..., M. Y... ne se trouve pas libéré, même partiellement, de la présomption de responsabilité pesant sur lui par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Que, par application du texte susvisé, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation des dommages subis par la société SOCARA, l'arrêt rendu le 25 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée* ;
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