Cour de cassation, 24 juin 1998. 97-50.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-50.060
Date de décision :
24 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Y... Chen Sien, sans domicile certain, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que le juge saisi d'une demande de prolongation, du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire doit statuer sur l'une des mesures énumérées à l'article susvisé ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge délégué, ayant prolongé le maintien en rétention de X... Chen Sien et ordonner sa remise en liberté, le premier président retient que la rétention apparaît de nature à porter, en l'espèce, une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
En quoi, il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mai 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne X... Chen Sien aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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