Tribunal Administratif de Nantes, 18 décembre 2024. 2419558
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419558
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A D et M. B E C représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) du 12 août 2024 refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation du couple au regard de la date d'introduction de la demande de réunification ; cette condition doit être présumée du fait de la situation de particulière vulnérabilité de la requérante femme seule et isolée qui, compte tenu de son passé traumatique en Ethiopie, est atteinte d'une grande fragilité psychologique nécessitant la présence indispensable de son conjoint pour un soutien moral ;
- les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant éthiopien né le 10 août 1997, a sollicité des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de Mme D, réfugiée en France. Cette demande a été rejetée le 12 août 2024. Par la présente requête, les époux requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 19 août 2024 a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir la condition d'urgence les époux soutiennent que Mme D est dans un état psychologique, consécutifs aux traumatismes qu'elle a subis en Ethiopie, qui nécessite la présence urgente de son conjoint à ses côtés pour la soutenir moralement, ce d'autant que la durée de séparation du couple est importante. Toutefois, la requérante n'établit pas que sa fragilité psychologique ne puisse pas être prise en charge et faire l'objet d'un suivi par les structures auxquelles elle peut avoir accès en tant que femme réfugiée en France. De plus, la durée de séparation du couple, depuis la demande de visa déposée par M. C en décembre 2023 auprès des autorités consulaires françaises, ne présente pas un caractère anormal ou disproportionné au regard du nombre de procédures que doivent suivre les services chargés de l'instruction des demandes de réunification familiale. Par ailleurs, il n'est fait état d'aucun motif d'urgence se rapportant aux conditions d'existence de M. C dans son pays d'origine. Ainsi la situation des intéressés, telle qu'elle résulte des pièces communiquées, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants ne permettant pas d'attendre l'examen de leur recours annulation par le tribunal. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D à M. B E C et à Me Anglade.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2419558
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