Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15147 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 15/03706
APPELANTE
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D HABITATION DU [Adresse 27] 'AFUL DE [Adresse 27]'
[Adresse 24]
[Localité 16]
Représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0983
INTIMES
Madame [W] [N] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 16]
née le 21 Janvier 1947 à [Localité 31]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 16]
né le 17 Mai 1942 à [Localité 29]
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Madame [R] [M] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 16]
née le 16 Avril 1946 à [Localité 29]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Monsieur [I] [T]
né le 1er novembre 1948 à [Localité 18] (93)
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant : Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Monsieur [K] [B]
né le 22 août 1972 à [Localité 30]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant : Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet ATRIUM GESTION, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 632 018 503 00052
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRESDE LA [Adresse 32] SIS [Adresse 2] A [Localité 16] représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABI SARL à associé unique immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 311 823 488
C/o société CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABI
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant : Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
INTERVENANTE FORCEE
Maître [E] [V], membre de la SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 27]
[Adresse 7]
[Localité 15]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et de Mme Muriel PAGE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le [Adresse 27], situé à la fois sur les communes de [Localité 16] et de [Localité 18], est une zone urbaine sensible qui a fait l'objet d'un aménagement dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique.
La [Adresse 32] et la [Adresse 28] sont respectivement situées [Adresse 2] et [Adresse 1], au sein de ce quartier.
Les propriétaires et copropriétaires des ensembles immobiliers situés au sein de ce quartier, dont ceux des résidences [Adresse 32] et [Adresse 28], sont membres de droit de
'l'Association Foncière des Propriétaires de la Zone d'Habitation du [Adresse 27]',
association foncière urbaine libre (ci-après désignée AFUL).
L'AFUL, gérée en vertu de statuts publiés le 18 février 1970, modifiés par une assemblée
générale extraordinaire du 4 décembre 2014, avec une publication le 31 janvier 2015, puis par une assemblée générale du 3 décembre 2015, a pour objet la gestion des espaces et ouvrages d'intérêts communs présents au sein de la zone d'habitation du [Adresse 27] (dont elle est, pour certains, propriétaire), à savoir les espaces verts, les voiries, les garages enterrés ou non, les parkings, les canalisations et lignes souterraines et aériennes, et les réseaux divers.
Par exploit d'huissier du 6 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32], M. [I] [T] et M. [K] [B], copropriétaires de la dite résidence, ont assigné l'AFUL devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin principalement de voir annuler le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 décembre 2014.
Par exploit d'huissier délivré le 9 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] et Mme [A] [H], copropriétaire de la dite résidence,
décédée depuis, ont assigné l'AFUL, afin de voir annuler les résolutions prises lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2014.
Par exploits d'huissier des 25 février 2016 et 22 mars 2016, les mêmes ont assigné l'AFUL, afin de voir annuler le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 2015.
Les quatre procédures ont été jointes par décisions du juge de la mise en état en date du 3 juin 2015, 14 septembre 2016, 1er et 8 mars 2017.
Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S] et Mme [R] [M] épouse [C], copropriétaires au sein de la [Adresse 28], sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S], Mme [R] [M] recevables en leur intervention volontaire,
- déclaré Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S], Mme [R] [M], M. [K] [B] et M. [I] [T] recevables en leur action en annulation diligentée à l'encontre de l'assemblée générale de l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 27] réunie le 4 décembre 2014,
- déclaré le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] et de la [Adresse 28], respectivement situées [Adresse 2] à [Localité 16] et [Adresse 1] à [Localité 16], irrecevables en leur action en annulation diligentée à l'encontre de l'assemblée générale de l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 27] réunie le 3 décembre 2015,
- prononcé l'annulation de toutes les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale de
l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 27] réunie le 4 décembre 2014,
- prononcé l'annulation de toutes les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale de l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 27] réunie le 3 décembre 2015,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 27] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] sise [Adresse 1] à [Localité 16], à Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S] et Mme [R] [M] la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 27] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] sise [Adresse 2] à [Localité 16], à M. [I] [T] et à M. [K] [B] la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 27] aux dépens, avec autorisation pour l'AARPI Audineau-Guitton et la SCP FH Avocats et associés, avocats, de les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
L'association des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 27] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 juillet 2019.
Le 7 mars 2023, M. [I] [T], M. [K] [B] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] sise [Adresse 2] à [Localité 16] ont fait assigner en intervention forcée Mme [E] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 27], à personne habilitée.
Mme [E] [V], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2022 par lesquelles l'association des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 27], appelante, invite la cour, au visa des articles 1134 et 1992 anciens du code civil, L.2122-18 du code général des collectivités territoriales et 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, à :
concernant la procédure d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28], Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S], Mme [R] [M] épouse [C],
- lui donner acte à de son désistement d'instance et d'action à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28], Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S], Mme [R] [M] épouse [C],
- constater l'extinction de l'instance et de l'action introduite devant la cour d'appel à l'encontre du jugement du 15 juin 2019 du tribunal judiciaire de Bobigny par elle à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28], de Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S], Mme [R] [M] épouse [C],
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés au titre de la présente procédure d'appel,
concernant la procédure d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 32], M. [I] [T] et M. [K] [B],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les syndicats des copropriétaires, notamment le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32], irrecevables en leurs demandes à l'encontre de l'assemblée générale de l'AFUL en date du 3 décembre 2015,
- l'infirmer en ce qu'il :
a prononcé l'annulation toutes les résolutions adoptées lors de son assemblée générale réunie le 4 décembre 2014,
a prononcé l'annulation toutes les résolutions adoptées lors de son assemblée générale réunie le 3 décembre 2015,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28], à Mme [W] [N] , M. [P] [S] et Mme [R] [M] épouse [C] la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32], à M. [I] [T], à M. [K] [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens,
et, statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32], M. [I] [T] et M. [K] [B] de leurs demandes en annulation des résolutions adoptées lors de son assemblée générale du 4 décembre 2014,
- débouter purement et simplement M. [K] [B] et M. [I] [T] de l'intégralité de leurs demandes et notamment de leurs demandes en annulation des résolutions adoptées lors de son assemblée générale du 4 décembre 2014 et 3 décembre 2015,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32], M. [I] [T] et M. [K] [B] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32], M. [I] [T] et M. [K] [B] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 27 avril 2021 par lesquelles Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S], Mme [R] [M] épouse [C] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] sise [Adresse 1] à [Localité 16], intimés, invitent la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, à :
- leur donner acte de leur acceptation du désistement d'appel, d'instance et d'action formulé par l'AFUL de la zone d'habitation du [Adresse 27],
- constater l'extinction de l'instance et de l'action introduite devant la cour d'appel à l'encontre du jugement du 15 juin 2019 du tribunal judiciaire de Bobigny par l'AFUL de la zone d'habitation du [Adresse 27] à leur encontre,
- juger que chacune des parties conserva à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés au titre de la présente procédure d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2022 par lesquelles M. [I] [T], M. [K] [B] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] sise [Adresse 2] à [Localité 16], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil et de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d'application du 3 mai 2006, à :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 25 juin 2019 en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] irrecevable pour contester l'assemblée générale du 3 décembre 2015,
- confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 25 juin 2019 en ce qu'il :
a déclaré M. [I] [T] et M. [K] [B] recevables à contester les assemblées générales des 4 décembre 2014 et 3 décembre 2015, prises en l'ensemble de leurs résolutions,
a prononcé la nullité des assemblées générales des 4 décembre 2014 et 3 décembre 2015 en toutes leurs résolutions,
a condamné l'AFUL à leur payer une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
subsidiairement, pour le cas où le jugement serait infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des assemblées générales des 4 décembre 2014 et 3 décembre 2015 en toutes leurs résolutions, il est demandé à la cour, dans le cadre de son pouvoir d'évocation, de :
s'agissant de l'assemblée générale du 4 décembre 2014,
- prononcer la nullité des résolutions n°1, 3 et 8 adoptées à l'occasion de l'assemblée générale de l'AFUL du 4 décembre 2014,
- en tant que de besoin, invalider les nouvelles dispositions statutaires tirées des articles 2.1.2, 2.2.2, 2.2.9 et 2.5.4 et les réputer non écrites,
s'agissant de l'assemblée générale du 3 décembre 2015,
- prononcer la nullité des résolutions n°1, 3-1, 3-2, et 3-3 adoptées à l'occasion de l'assemblée générale de l'AFUL du 3 décembre 2015,
en toute hypothèse,
- condamner l'AFUL à leur régler une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'AFUL aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP FH Avocats & associés, avocats aux offres de droits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à la requête de M. [I] [T], de M. [K] [B] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] sise [Adresse 2] à [Localité 16] à Mme [E] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 27], le 7 mars 2023, à personne habilitée ; l'arrêt sera réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Au préalable, il convient de préciser que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- déclaré Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S], Mme [R] [M] recevables en leur intervention volontaire,
- déclaré Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S], Mme [R] [M], M. [K] [B] et M. [I] [T] recevables en leur action en annulation diligentée à l'encontre de l' assemblée générale de l'AFUL du 4 décembre 2014,
- déclaré le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] irrecevable en son action en annulation diligentée à l'encontre de l'assemblée générale de l'AFUL du 3 décembre 2015,
- condamné l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 27] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] sise [Adresse 1] à [Localité 16], à Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S] et Mme [R] [M] la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans un premier temps, il y aura lieu d'étudier le désistement d'appel partiel ;
Dans un deuxième temps, il conviendra d'étudier la demande d'annulation de l'assemblée générale du 4 décembre 2014, avant la fin de non recevoir relative à l'annulation de l'assemblée générale du 3 décembre 2015, celle-ci nécessitant de déterminer, au préalable, si ses règles de composition et de convocation relèvent des statuts initiaux du 18 février 1870 ou des statuts modifiés par l'assemblée générale du 4 décembre 2014 ;
Sur le désistement d'appel de l'AFUL à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 28], Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S] et Mme [R] [M] épouse [C]
L'AFUL sollicite d'entériner son désistement d'appel et d'instance et d'action à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 28], Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S] et Mme [R] [M] épouse [C], et de laisser à chacune de ces parties, la charge de ses frais engagés pour la présente procédure ;
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 28], Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S] et Mme [R] [M] épouse [C] demandent de leur donner acte de leur acceptation du désistement d'appel et d'instance et d'action formulé par l'AFUL et de juger que chacune des parties conserva à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés au titre de la présente procédure d'appel ;
Il convient en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d'appel et d'instance et d'action de l'appelante à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 28], Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S] et Mme [R] [M] épouse [C], de l'acceptation du désistement, de déclarer le désistement parfait à leur égard, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à leur égard ;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte;
En l'espèce, en l'accord des parties, il y a lieu de dire que le syndicat des copropriétaires [Adresse 28], Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S] et Mme [R] [M] épouse [C] conserveront la charge des frais engagés par eux dans l'instance d'appel ;
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 4 décembre 2014
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 32], M. [I] [T] et M. [K] [B] estiment que l'assemblée générale du 4 décembre 2014 est nulle, à défaut de convocation de la Ville de [Localité 16], membre de l'AFUL, alors qu'en application des statuts, tous les membres de l'AFUL doivent être convoqués ; ils estiment que la Ville de [Localité 16] est membre de l'AFUL, en sa qualité de propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 12], sise [Adresse 8] à [Localité 16], située dans le périmètre de l'AFUL ;
L'AFUL oppose que la Ville de [Localité 16] n'a jamais été membre de l'AFUL ;
En l'espèce, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, 'Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre ...' ;
L'article 7 des statuts initiaux de l'AFUL du 18 février 1970 (pièce 1 AFUL), applicable à l'assemblée générale de l'AFUL du 4 décembre 2014, stipule :
'L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires ou de leurs représentants ...' ;
Il en ressort qu'au titre des statuts initiaux de l'AFUL du 18 février 1970, l'assemblée générale de l'AFUL se compose des propriétaires des biens immobiliers situés dans le périmètre de l'AFUL ;
Il y a lieu de déterminer quel était le périmètre de l'AFUL au moment de l'assemblée générale du 4 décembre 2014 et si la Ville de [Localité 16] était propriétaire d'un bien immobilier dans ce périmètre au moment de cette assemblée générale ;
Il résulte de l'article 1 des statuts initiaux de l'AFUL du 18 février 1970 que sont membres de l'AFUL 'tout propriétaire ou copropriétaire, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, de l'un des immeubles' 'édifiés au sein de la zone d'habitation du secteur de rénovation du [Adresse 27] à [Localité 16]-[Localité 18]' ;
Selon le paragraphe 1.1 rappelant la constitution de l'AFUL, mentionné dans les statuts réformés de l'AFUL du 4 décembre 2014, cette zone d'habitation du secteur de rénovation du [Adresse 27] à [Localité 16]-[Localité 18] comprend 'le quartier délimité sur la commune de [Localité 16] par les rues [Adresse 23], [Adresse 21], [Adresse 22], [Adresse 25], [Adresse 26] et [Adresse 27], à l'exception de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 5] et sur la commune de [Localité 18] par les rues [Adresse 27], [Adresse 20], [Adresse 19] et l'[Adresse 17]' ;
Les premiers juges ont à juste titre relevé les éléments suivants :
'Il résulte de l'acte de vente du 28 décembre 1978 que l'AFUL a vendu à la Ville de [Localité 16] une parcelle cadastrée AN [Cadastre 12], correspondant à un pavillon d'un étage sis [Adresse 8] à [Localité 16], bien qu'elle avait elle-même acquis le 31 décembre 1974 de la Sonacotra, organisme rénovateur de la zone d'aménagement. Il est précisé à l'acte de vente qu'avant d'être dénommée AN [Cadastre 12], cette parcelle a été dénommée AN [Cadastre 4] puis AN [Cadastre 9], puis AN [Cadastre 10] puis AN [Cadastre 11].
Il apparaît, au vu des statuts adoptés le 4 décembre 2014 retraçant dans son article 1.3 la consistance du patrimoine de l'AFUL, que les biens acquis de la Sonacotra par acte du 31 décembre 1974 comprennent notamment, outre des espaces verts, voies, parkings, un bâtiment d'un étage utilisé par le Secours catholique. Il se déduit des mentions portées sur l'acte de vente du 28 décembre 1978 et des écritures, non contestées sur ce point des demandeurs, qu'il s'agit du pavillon édifié sur la parcelle AN [Cadastre 12]. Il apparaît ensuite dans ce même article que cette parcelle a été cédée à la Ville de [Localité 16].
Il apparaît au vu de ces éléments que le périmètre de l'AFUL est notamment bordé par la [Adresse 22] où se situe cette parcelle où est édifié un pavillon, celle-ci n'étant pas dès l'origine exclue expressément du périmètre comme la parcelle AN [Cadastre 5]. Il n'est en outre nullement indiqué dans les statuts initiaux de l'AFUL que celle-ci pourrait acquérir des biens immobiliers extérieurs à son périmètre, et par conséquent à son objet tel que défini à l'article 3 des statuts initiaux, étant précisé que dans les statuts modifiés, le pavillon utilisé par le Secours catholique est cité avec les ouvrages gérés par l'AFUL, à savoir les espaces verts, les voies et les parkings. Il peut donc être déduit de ces éléments que la parcelle AN [Cadastre 12] et le pavillon édifié dessus font partie du périmètre de l'AFUL.
Il apparaît en outre, au vu de la résolution de l'assemblée générale de 1977 autorisant la cession, qu'il n'a pas été décidé que, suite à la vente, ce bien immobilier serait distrait du périmètre de l'AFUL.
Il sera au surplus souligné que dans l'extrait des délibérations du conseil municipal annexé à l'acte de vente du 28 décembre 1978, il est indiqué : 'Est confirmée l'acquisition au franc symbolique sur l'Association Foncière Urbaine Libre du [Adresse 27] de la propriété lui appartenant située au [Adresse 8] (...)', cette formulation laissant entendre que ledit bien est situé 'sur' le périmètre de l'AFUL.
Force est de constater que l'AFUL, afin de contester le moyen ainsi soulevé, notamment en établissant que cette parcelle ne faisait pas partie de son périmètre, n'a pris la peine ni de répondre, ni de produire un plan de l'état initial de l'AFUL, antérieur à la modification des statuts de 2014. Il sera souligné qu'aucun plan lisible n'a de toute façon été communiqué au tribunal que ce soit pour la période antérieure à 2014 ou pour la période postérieure.
Il n'est au surplus pas allégué ou démontré qu'en raison d'une disposition spécifique, la Ville de [Localité 16] ne pourrait être membre d'une AFUL, étant précisé que la qualité de personne morale de droit public n'y fait pas obstacle en soi' ;
Il ressort de ces éléments que lors de l'assemblée générale de l'AFUL du 4 décembre 2014, la Ville de [Localité 16] était propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 12] ; cette parcelle était alors incluse dans le périmètre de l'AFUL et il n'est produit aucune pièce justifiant qu'une réduction du périmètre, excluant cette parcelle, soit intervenue antérieurement à cette assemblée du 4 décembre 2014 ;
L'acte notarié du 5 décembre 1969, relatif au cahier des charges de la zone d'habitation rénovation urbaine [Localité 18]-[Localité 16] 'Sonacotra', auquel les statuts initiaux de l'AFUL sont annexés, stipule que 'le cahier des charges et les statuts de l'AFUL ne concernent que la zone d'habitation du secteur à rénover telle qu'elle est délimitée par un trait discontinu sur le plan ci-annexé' ; toutefois le détenteur de la minute précise par mail du 11 septembre 2014 qu'il n'y a pas de plans annexés à l'acte ; aussi ces éléments ne remettent pas en cause le fait que la parcelle AN [Cadastre 12] est incluse dans le périmètre de l'AFUL, dont les délimitations très précises sont mentionnées dans le paragraphe 1.1 précité des statuts réformés de l'AFUL du 4 décembre 2014, qui rappelle la constitution de l'AFUL ;
Le fait que le bulletin d'information de l'AFUL de 1977 (pièce 21 AFUL) antérieur à la vente du 28 décembre 1978 ne mentionne pas la Ville de [Localité 16] dans la liste 'Composition de l'AFUL' et le fait que la Ville de [Localité 16] n'ait jamais été convoquée aux assemblées générales sont insuffisants à remettre en cause l'analyse ci-avant, fondée sur les statuts ;
Le notaire, chargé de la mise en conformité des statuts de l'AFUL en décembre 2014, relève dans son courrier du 14 décembre 2020 (pièce 23 AFUL) que 'la parcelle AN [Cadastre 12] a été acquise par l'aménageur alors qu'elle était bâtie, n'a pas fait l'objet de travaux dans le cadre de l'opération d'aménagement ... et le bâti existant n'a pas été intégré à l'opération d'aménagement ...' et il en conclut 'qu'aucun des documents portés à notre connaissance ne laisse à penser que le bâtiment (de la parcelle AN [Cadastre 12]) a intégré la zone d'habitation de l'opération d'aménagement rénovation du [Adresse 27]' ;
Toutefois ces éléments ne remettent pas non plus en cause l'analyse ci-avant, en ce que le critère fixé par les statuts est l'appartenance du bien immobilier au périmètre de l'AFUL et non l'opération d'aménagement ; d'ailleurs le notaire précise qu'à l'occasion de la mise en jour des statuts, ''il a été choisi par les parties prenantes d'écarter volontairement ladite parcelle (AN [Cadastre 12]) de ce périmètre (de l'AFUL)' (pièce 23 AFUL) ;
Dans l'article 1.3.2.2 des statuts réformés de l'AFUL du 4 décembre 2014, rappelant l'acte de vente de la parcelle [Cadastre 12] à la commune de [Localité 16] le 28 décembre 1978, la précision 'Aux termes dudit acte, la Commune de [Localité 16] n'a pas pris la qualité de membre de l'AFUL' ne remet pas non plus en cause l'analyse ci-avant et n'est au surplus pas en cohérence avec la résolution de l'assemblée générale de l'AFUL de 1977 qui a autorisé ladite cession sans décider que le bien immobilier serait distrait du périmètre de l'AFUL ;
Il convient donc de considérer qu'à la date de l'assemblée générale de l'AFUL du 4 décembre 2014, la Ville de [Localité 16] était propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 12], incluse dans le périmètre de l'AFUL, et était à ce titre membre de l'AFUL ;
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré, concernant l'assemblée générale de l'AFUL du 4 décembre 2014, que :
'Il n'est dès lors pas contestable, en application des articles 7 et 8 des statuts initiaux, que la Ville de [Localité 16] était membre de l'assemblée générale et qu'elle aurait dû à ce titre être convoquée, ce qu'elle n'a pas été. Il n'est par ailleurs pas mentionné au procès-verbal comme étant membre non présent et non représenté et étant en principe titulaire d'un certain nombre de voix.
Le fait qu'elle n'ait pas été convoquée constitue donc une infraction aux statuts, infraction qui a fait obstacle au déroulement des votes tel que prévu auxdits statuts dès lors que la Ville de [Localité 16] était titulaire d'une voix par m² possédé, que l'assemblée générale, en application des articles 9,10 et 11, n'est valablement réunie que si le nombre de voix des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des voix de l'ensemble et que les décisions se prennent à la majorité des voix.
Toutes les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale réunie le 4 décembre 2014 ayant été adoptées sans que ne puissent être respectées les modalités statutaires de validité de la réunion de l'assemblée générale et de déroulement des votes, il convient de les annuler dans leur intégralité' ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de toutes les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale de l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 27] réunie le 4 décembre 2014 ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par l'AFUL relative à la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 décembre 2015 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 32]
Au préalable, il convient de préciser qu'aux termes de l'article L322-1 du code de l'urbanisme, 'Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ...' ;
L'AFUL sollicite de déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 32] irrecevable en son action en annulation diligentée à l'encontre de l'assemblée générale de l'AFUL du 3 décembre 2015, au motif que, selon l'article 2.2.9 alinéa 1 et alinéa 4 des statuts de l'AFUL modifiés par l'assemblée générale du 3 décembre 2015 et selon l'article 2.1.3 des statuts du 4 décembre 2014, seul un membre de l'AFUL peut contester une décision d'assemblée générale de l'AFUL et que tel n'est pas le cas du syndicat des copropriétaires [Adresse 32] ;
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 32] estime avoir qualité pour agir, sur le fondement de l'article 2.2.9 des statuts avant leur modification par l'assemblée générale du 3 décembre 2015 et au motif que si le syndicat des copropriétaires n'est pas en tant que tel membre de l'AFUL, il constitue légalement, la collectivité des copropriétaires ;
En l'espèce, pour déterminer la qualité à agir du syndicat des copropriétaires [Adresse 32], il y a lieu d'étudier les statuts de l'AFUL, auxquels sont soumises les règles de composition et de convocation de l'assemblée générale de l'AFUL du 3 décembre 2015 ;
Compte tenu de l'annulation ci-avant de l'assemblée générale du 4 décembre 2014, incluant la résolution relative à l'adoption de statuts réformés, il convient de considérer que l'assemblée générale de l'AFUL du 3 décembre 2015 est soumise, quant à ses règles de composition et de convocation, aux statuts initiaux de l'AFUL du 18 février 1970 ;
Les statuts initiaux de l'AFUL du 18 février 1970 stipulent :
'Titre I Formation, dénomination, objet, siège, durée
Article 1 Formation
Il est formé une AFUL ... qui existera entre les propriétaires des immeubles édifiés au sein de la zone d'habitation du secteur de rénovation du [Adresse 27] à [Localité 16]-[Localité 18].
Tout propriétaire ou copropriétaire, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, de l'un des immeubles dont il s'agit, sera membre de plein droit de la présente AFUL.
...
Titre II Assemblée générale
...
Article 7 Composition
L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires ou de leurs représentants.
Il est précisé à cet égard que le syndic représente à l'assemblée générale les copropriétaires d'un immeuble ayant fait l'objet d'une copropriété ...
...
Article 10 Voix
...
Si l'un des immeubles fait l'objet d'une copropriété ..., chaque immeuble est représenté de droit pas son syndic.
...
A l'égard de l'AFUL, les votes émis par le syndic de copropriété, sont en toute hypothèse considérés comme l'expression de la volonté de ceux que le syndic représente.
...
Le syndic doit voter dans le même sens avec toutes les voix dont il dispose.
...' ;
Il n'existe dans ces statuts aucune disposition relative aux recours contre les décisions des assemblées générales de l'AFUL ;
Si les statuts initiaux de l'AFUL du 18 février 1870 prévoient que le syndic d'un immeuble en copropriété représente tous les copropriétaires de cet immeuble, aux assemblées générales de l'AFUL, et s'il y a lieu de ce fait de considérer que le syndic agit alors ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires lorsqu'il assiste aux assemblées générales, le syndicat des copropriétaires n'est pas pour autant membre de l'AFUL ;
En effet, aux termes de l'article 1 des statuts initiaux de l'AFUL du 18 février 1870, seuls les propriétaires et copropriétaires sont membres de l'AFUL ;
Le syndicat des copropriétaires est doté d'une personnalité morale propre, qui ne se réduit pas à l'addition des copropriétaires personnes physiques et morales ; il ne peut par conséquent être considéré comme membre de l'AFUL ;
Or, aucune disposition des statuts ne stipule que le syndic ès qualités ou le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en contestation des décisions prises par les assemblées générales de l'AFUL ;
Il convient donc de considérer que, dans le cadre des statuts initiaux de l'AFUL du 18 février 1870, seul les membres de l'AFUL ont qualité pour agir en contestation des décisions prises par les assemblées générales de l'AFUL ; or, le syndicat des copropriétaires [Adresse 32] n'est pas membre de l'AFUL ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 32] irrecevable en son action en annulation diligentée à l'encontre de l'assemblée générale de l'AFUL du 3 décembre 2015 ;
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 décembre 2015 par M. [T] et M. [B]
M. [I] [T] et M. [K] [B] estiment que l'assemblée générale du 3 décembre 2015 est nulle, à défaut de convocation de la Ville de [Localité 16], membre de l'AFUL, alors qu'en application des statuts tous les membres de l'AFUL doivent être convoqués ; ils estiment que la Ville de [Localité 16] est membre de l'AFUL en sa qualité de propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 12], sise [Adresse 8] à [Localité 16], située dans le périmètre de l'AFUL ;
L'AFUL oppose que la Ville de [Localité 16] n'a jamais été membre de l'AFUL ;
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant qu'à la date du 4 décembre 2014, la Ville de [Localité 16] était propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 12], incluse dans le périmètre de l'AFUL, et était à ce titre membre de l'AFUL ;
Compte tenu de l'annulation de l'assemblée générale du 4 décembre 2014, incluant la résolution approuvant la réforme des statuts de l'AFUL, il convient de considérer que la réduction du périmètre envisagée par le projet de réforme des statuts soumis au vote de l'assemblée générale du 4 décembre 2014, en écartant la parcelle AN[Cadastre 12] du périmètre de l'AFUL, n'est pas applicable ;
Il en ressort qu'à la date du 3 décembre 2015, la Ville de [Localité 16] était propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 12], incluse dans le périmètre de l'AFUL, et était à ce titre membre de l'AFUL ;
Il n'est dès lors pas contestable, en application des articles 7 et 8 des statuts initiaux, que la Ville de [Localité 16] était membre de l'assemblée générale du 3 décembre 2015 et qu'elle aurait dû à ce titre être convoquée, ce qu'elle n'a pas été ; Il n'est par ailleurs pas mentionné au procès-verbal comme étant membre non présent et non représenté et étant en principe titulaire d'un certain nombre de voix ;
Le fait qu'elle n'ait pas été convoquée constitue donc une infraction aux statuts, infraction qui a fait obstacle au déroulement des votes tel que prévu auxdits statuts dès lors que la Ville de [Localité 16] était titulaire d'une voix par m² possédé, que l'assemblée générale, en application des articles 9,10 et 11, n'est valablement réunie que si le nombre de voix des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des voix de l'ensemble et que les décisions se prennent à la majorité des voix ;
Toutes les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale réunie le 3 décembre 2015 ayant été adoptées sans que ne puissent être respectées les modalités statutaires de validité de la réunion de l'assemblée générale et de déroulement des votes, il convient de les annuler dans leur intégralité ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de toutes les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale de l'AFUL du 3 décembre 2015 ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'AFUL, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 32], à M. [I] [T] et à M. [K] [B] la somme supplémentaire unique de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'AFUL ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Prend acte du désistement d'appel et d'instance et d'action de l'AFUL [Adresse 27] à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28], Mme [W] [N], M. [P] [S] et Mme [R] [M] épouse [C] ;
Prend acte de l'acceptation du désistement par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28], Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S] et Mme [R] [M] épouse [C] ;
Déclare le désistement parfait à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28], Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S] et Mme [R] [M] épouse [C] ;
Constate l'extinction de l'intance et le dessaissement de la cour à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28], Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S] et Mme [R] [M] épouse [C] ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28], Mme [W] [N] épouse [G], M. [P] [S] et Mme [R] [M] épouse [C] conserveront la charge des frais engagés par eux dans l'instance d'appel ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne l'AFUL [Adresse 27] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] sise [Adresse 2], à M. [I] [T] et à M. [K] [B] la somme supplémentaire unique de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT