Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-16.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.824
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Marie-Line X..., demeurant ...,
2°/ de M. Alain Y..., ès qualités de tuteur ad hoc de Nicolas Z..., domicilié ...,
3°/ du procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en ses bureaux au palais de justice, ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jean-Pierre Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 28 mars 1995) de l'avoir débouté de son action en désaveu alors qu'en refusant d'ordonner une mesure d'instruction suivant une technique plus moderne portant sur des faits qui, s'ils étaient établis, auraient pour conséquence de justifier la demande, la cour d'appel aurait violé les articles 1315, 322 et 340-1 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il était vain de recourir à une nouvelle expertise dès lors que l'expert judiciaire, qui a effectué des examens très poussés faisant appel aux dernières connaissances en la matière et fait interpréter chaque examen indépendamment par deux techniciens pour leur conférer une plus grande sécurité, a conclu que les chances de paternité de M. Z... étant égales à 99,9943 %, sa paternité était quasiment certaine ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Pierre Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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