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Section du Contentieux, 25 juillet 2024. 491720

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491720

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 708,19 euros mis à sa charge pour la période du 9 mars 2018 au 14 octobre 2019, d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle ce même président a maintenu la qualification d'indu frauduleux et a, en conséquence, refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à cet indu, d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle il a prononcé à son encontre une amende administrative de 2 912 euros et d'ordonner la suspension des retenues pratiquées pour le recouvrement de l'indu. Par un jugement n° 2107519 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 février, 13 mai et 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord et de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2024, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant, pour retenir le caractère indu des sommes perçues au titre du revenu de solidarité active au cours de la période litigieuse, qu'il avait séjourné de façon quasi-ininterrompue hors de France au cours de cette période, sans rechercher si la durée des séjours réalisés à l'étranger caractérisait une absence de résidence stable en France et sans établir la durée exacte de ces séjours ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en déduisant son absence de bonne foi de la seule réitération de l'omission de déclarer ses séjours à l'étranger ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits dans l'appréciation de sa bonne foi, faute d'avoir clairement constaté l'existence de plusieurs séjours hors de France de plus de trois mois chacun, d'avoir recherché s'il avait pu légitimement ignorer l'obligation de déclarer ses séjours à l'étranger et en ne se bornant pas à prendre en compte son comportement antérieur ou au moment de ses séjours à l'étranger. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département du Nord. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

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