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Cour de cassation, 16 janvier 2008. 06-46.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.325

Date de décision :

16 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 395, 400 et 401 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été licenciée pour faute grave, par son employeur la société Laboratoire Clarins, a interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant rejeté ses contestations ; que par lettre du 1er février 2006 adressée au greffe de la cour d'appel, elle a déclaré "Je vous prie de bien vouloir prendre note que je renonce à faire appel de cette décision" ; qu'ayant alors été convoquée pour officialiser ce désistement, elle a, dans une seconde lettre du 31 mars 2006 indiqué qu'elle regrettait ce désistement et demandait de l'annuler ; que la cour d'appel a dit que, dans son premier écrit, la salariée n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de se désister mais demandé un retrait du rôle ou un renvoi ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que la lettre litigieuse ne comportait pas le terme "désistement" que l'intéressée n'avait employé qu'après avoir reçu la convocation de la cour d'appel à une date où elle était informée de ce qu'elle était admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelante avait expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance, par l‘envoi au greffe du conseil de prud'hommes de la lettre du 1er février 2006 faisant état de sa décision de renoncer à l'appel interjeté, et que son désistement sans réserve avait immédiatement produit son effet extinctif, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Donne acte à Mme X... de son désistement et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance ; Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance au fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.

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