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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 94-10.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.687

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., demeurant ..., Suisse, 2 / la société Tetras, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la société Tetras, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 26 novembre 1993), que, le 26 décembre 1990, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a décidé l'affiliation au régime général de la Sécurité sociale, à compter du 2 novembre 1984, de M. X..., en sa qualité de président-directeur général de la société anonyme Tetras ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et la société Tetras font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué, ainsi que des écritures des parties, que M. X... avait exercé concomitamment à ses fonctions de président-directeur général de la société Tetras une activité de conseil pour laquelle il avait été rémunéré par des honoraires, et que la Caisse primaire d'assurance maladie, qui avait prononcé son affiliation au régime général de la Sécurité sociale sans distinguer entre ces deux activités ou fonctions, soutenait que M. X... relevait du régime général non seulement au titre des fonctions de président-directeur général, mais également à raison des rémunérations perçues pour ses prestations de services à titre de conseil ; qu'en omettant de prescrire la mise en cause des organismes de protection sociale des travailleurs indépendants dont M. X... aurait été susceptible de relever à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en estimant qu'à raison du dispositif du jugement entrepris prononçant l'affiliation au régime général de M. X... qui ne concernait que les fonctions de président-directeur général de la société Tetras, le litige ne portait pas sur son activité de conseil, bien que la Caisse primaire d'assurance maladie ait soutenu dans ses conclusions tant d'appel que de première instance que M. X... relevait également du régime général de Sécurité sociale pour cette activité de conseil, et bien qu'au surplus, le tribunal des affaires de sécurité sociale ait confirmé la décision de la Commission amiable confirmant elle-même la décision de la Caisse primaire prononçant sans aucune autre précision l'affiliation de M. X... au régime général de la Sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'affiliation de M. X... n'a été décidée qu'en sa seule qualité de président-directeur général de la société Tetras, à compter du 2 novembre 1984 ; qu'en l'absence de conflit d'affiliation, les organismes de protection sociale des travailleurs indépendants n'avaient pas à être mis en cause ; Et attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a constaté qu'il ne concernait M. X... qu'en sa qualité de président-directeur général, conformément à la décision d'affiliation dont la CPAM demandait seulement la confirmation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, M. X... et la société Tetras reprochent encore à l'arrêt d'avoir confirmé l'affiliation du 26 décembre 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assujettissement du président-directeur général d'une société anonyme au régime général de la Sécurité sociale suppose la perception d'une rémunération ; qu'en estimant que l'assujettissement de M. X... était justifié du seul fait que la délibération du Conseil d'administration le nommant à ces fonctions prévoyait le versement d'une rémunération déterminée, sans relever la perception, ni la mise à disposition, des sommes correspondantes par inscription sur un compte courant qui aurait opéré leur transfert de propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-2 et L. 311-3 (12 ) du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à un organisme social d'apporter la preuve de la réalisation des conditions de l'assujettissement auquel il procède ; qu'en relevant, pour dire justifiée l'affiliation de M. X... au régime général de la Sécurité sociale en sa qualité de président-directeur général de la société Tetras, que la preuve n'était pas apportée du défaut de perception des sommes prévues par la délibération qui l'avait nommé aux fonctions de président-directeur général, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la demande formée par la société Tetras et par M. X... tendait à l'annulation de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 26 décembre 1990, confirmée par la Commission amiable de la Caisse, prononçant l'affiliation de M. X... au régime général de la Sécurité sociale ; qu'en relevant, pour écarter la preuve de l'absence de rémunération, que les "DAS 2" produites pour les années 1989 et 1990 correspondaient à des années non comprises dans le litige actuel, alors que cette décision d'affiliation à compter du 2 novembre 1984 ne fixait aucun terme et valait, de ce fait, jusqu'à la date à laquelle elle avait été prise, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'allégation selon laquelle les fonctions de M. X... étaient exercées gratuitement est contraire aux termes de la délibération du conseil d'administration de la société Tetras du 29 décembre 1983, aucune modification n'ayant eu lieu à ce sujet jusqu'à la délibération du 29 septembre 1989, précisant que M. X... continuera à assurer gratuitement son mandat, sans qu'aucune pièce fasse apparaître le principe d'une telle gratuité antérieurement à cette dernière décision ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt est légalement justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la troisième branche du moyen ; que celui-ci ne peut dont être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Tetras, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4982

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