Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 705/24
N° RG 22/01730 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUSU
PN / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
12 Décembre 2022
(RG F21/00281 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Association LES AMIS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/03/24
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [L] [W] a été engagée par l'association LES AMIS DE [Localité 5] en qualité d'agent hôtelier par contrats successifs à durée déterminée au motif d'un remplacement d'un salarié absent pour maladie ou pour congés, pour les périodes suivantes :
- du 9 décembre 2011 au 10 janvier 2012,
- du 27 février 2012 au 21 mars 2012,
- du 22 mars 2012 au 25 février 2013,
- du 18 mars 2013 au 24 mars 2013,
- du 15 avril 2013 au 21 avril 2013,
- du 22 avril 2013 au 28 avril 2013,
- du 11 mai 2013 au 19 mai 2013,
- du 3 juillet 2013 au 4 août 2013,
- du 12 août 2013 au 1er septembre 2013.
La relation de travail s'est poursuivie par la signature par les parties d'un contrat « emploi avenir », dans le cadre de la formation de Mme [L] [W] en qualité d'auxiliaire de vie, du 15 octobre 2013 au 14 octobre 2016.
A l'issue de cette formation, Mme [L] [W] a été engagée par l'association LES AMIS DE [Localité 5] par contrats à durée déterminée en qualité d'auxiliaire de vie pour les périodes suivantes :
- du 24 octobre 2016 au 30 octobre 2016 (remplacement d'un salarié absent pour congés),
- du 5 décembre 2016 au 31 décembre 2016 (accroissement temporaire activité),
- du 6 février 2017 au 19 février 2017 (remplacement d'un salarié absent pour congés),
- du 3 mars 2017 au 12 mars 2017 (remplacement d'un salarié absent pour congés),
- 3 avril 2017 au 9 avril 2017 (remplacement d'un salarié absent pour formation)
- du 8 mai 2017 au 21 mai 2017 (remplacement d'un salarié absent pour congés),
- du 26 mai 2017 au 11 juin 2017 (remplacement d'un salarié absent pour congés),
- du 1er juillet 2017 au 27 août 2017 (remplacement d'un salarié absent pour maladie),
- du 28 août 2017 au 17 septembre 2017 (remplacement d'un salarié absent pour congés),
- du 19 septembre 2017 au 25 septembre 2017 (remplacement d'un salarié absent pour maladie),
- du 16 octobre 2017 au 12 novembre 2017 (remplacement d'un salarié absent pour maladie),
- du 13 novembre 2017 au 13 janvier 2020 (remplacement d'un salarié absent pour congé maternité puis congés parental),
- du 13 janvier 2020 au 6 décembre 2020 (remplacement d'un salarié absent pour congés),
- du 7 décembre 2020 au 16 février 2021 (renforcement de l'équipe lié au COVID),
- du 12 avril 2021 au 11 juillet 2021 (renforcement de l'équipe lié au COVID),
- du 9 août 2021 au 8 octobre 2021 (renforcement de l'équipe lié au COVID).
Le 8 décembre 2021, Mme [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 décembre 2022, lequel a :
- débouté Mme [L] [W] de ses demandes, 'ns et conclusions,
- débouté l'association LES AMIS DE [Localité 5] en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chacune partie ses propres dépens et frais d'instance.
Vu l'appel formé par Mme [L] [W] le 15 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [L] [W] transmises au greffe par voie électronique le 15 février 2023 et celles de l'association LES AMIS DE [Localité 5] transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2024,
Mme [L] [W] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- de dire que cette requalification produira ses effets à compter de décembre 2011,
- de condamner l'association LES AMIS DE [Localité 5] à lui payer :
- 1826 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 3652 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 18260 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 25702 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification des contrats à temps complet, outre 2570 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 4565 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1624 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles,
- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'association LES AMIS DE [Localité 5] aux entiers dépens,
- de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
L'association LES AMIS DE [Localité 5] demande :
- de juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée successifs de Mme [L] [W] en contrat à durée indéterminée,
- de juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats à temps partiel en contrats à temps plein,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté purement et simplement Mme [L] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, de constater que les décomptes produits par la partie adverse sont erronés, les écarter des débats et débouter la salariée de ses prétentions,
En tout état de cause,
- de débouter Mme [L] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [L] [W] à lui payer 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1 à L.1242-4 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ;
Que l'article L.1245-1 du même code dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4 précités ;
Qu'il se déduit de l'article L.1471-1 du code du travail que l'action en requalification d'une relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée se prescrit par deux ans à compter :
- du terme du contrat irrégulier ou du dernier contrat en cas de contrats successifs si l'action en requalification est fondée sur le motif du recours au travail temporaire ;
- de la conclusion du contrat si elle est fondée sur l'absence d'une mention essentielle, telle que le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, ;
- du premier jour d'exécution du second contrat si elle est fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux CDD successifs ;
Attendu que Mme [L] [W] fait valoir que l'association LES AMIS DE [Localité 5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le recours durant 10 ans à des contrats à durée déterminée successifs n'avait pour objet que de faire face à des besoins momentanés de renfort ; qu'aucune prescription ne saurait lui être opposée, ayant agi dans les deux ans suivant le terme du dernier contrat ;
Qu'en réplique, l'association LES AMIS DE [Localité 5] soutient que l'action de Mme [L] [W] est prescrite ; qu'en tout état de cause, elle fait valoir la validité des différents contrats qui se sont succédé, tant s'agissant du motif du recours au travail à durée déterminée que des mentions légales obligatoires ;
Attendu que l'action requalification d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail, soumise à l'article L 1471-1 du code du travail ;
Que ce délai court à compter :
- de la date de conclusion du CDD lorsque l'action est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner la requalification,
- du terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, du terme du dernier contrat lorsque l'action est fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat ;
Attendu qu'en l'espèce, les premiers contrats signés par la salariée, entre le 9 décembre 2011 et le 12 août 2013 reposent sur la nécessité de posséder au remplacement d'un salarié absent ;
Qu'à cet égard, dans la mesure où la salariée conclut à la requalification des contrats pour ses motifs liés au formalisme de ces contrats, et compte tenu de leur date et de celle de la saisine du conseil de prud'hommes, l'action est prescrite pour ce qui les concerne, en application des dispositions légales susvisées ;
Qu'il en est de même s'agissant du contrat portant sur la période du 24 octobre 2016 au 30 octobre 2016 ;
Attendu qu'en revanche, il apparaît que Mme [L] [W] a été engagée du 5 décembre 2016 au 31 décembre 2016 en raison d'un accroissement temporaire d'activité ;
Que la contestation de la salariée porte sur le motif du recours au CDD, en ce sens que la salariée conteste la réalité de cet accroissement temporaire ;
Que la relation salariale s'est poursuivie jusqu'au 8 octobre 2021 ;
Que dès lors, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, intervenue le 8 décembre 2021, l'action formée par Mme [L] [W] visant à voir requalifier ses CDD en un contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'absence d'accroissement temporaire, telle que mentionnée au titre du contrat du 5 décembre 2016 n'est pas prescrite ;
Attendu que l'association LES AMIS DE [Localité 5], sur qui pèse la charge de la preuve de la réalité du motif, ne produit aucun élément susceptible de démontrer la réalité de l'accroissement temporaire d'activité dont elle a fait état au titre de la période relative au CDD signé le 5 décembre 2016 ;
Que dès lors, la salariée est fondée à revendiquer la requalification des contrats de travail à durée déterminée signés à compter de cette date ;
Que par conséquent, il y a lieu de qualifier la relation de travail qu'elle a entretenue avec l'association LES AMIS DE [Localité 5] à compter du 5 décembre 2016 en un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en application de l'article L.1245-2 du code travail il sera alloué à Mme [L] [W] une indemnité de requalification de 1826 euros ;
Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps plein
Attendu que selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Qu'en l'absence d'un contrat écrit ou de l'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, peu important qu'il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité ;
Que par ailleurs, selon l'article L.3123-28 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3121-44 du même code ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ;
Que les heures complémentaires ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ;
Qu'enfin, l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire et est donc soumise au délai de prescription de trois ans prévu à l'article L.3245-1 du code du travail ;
Qu'en outre, dès lors que le contrat est régulier, c'est au salarié de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas préalablement connaissance, ce qui l'obligeait à rester en permanence à la disposition de son employeur ;
Attendu que Mme [L] [W] soutient qu'elle effectuait fréquemment un temps de travail supérieur à 35 heures par semaine en méconnaissance des stipulations des différents contrats signés entre les parties depuis 2018, qui s'inscrivaient dans le cadre d'un temps partiel ;
Qu'en réplique, l'association LES AMIS DE [Localité 5] fait valoir que, sur la période non couverte par la prescription, le dépassement de la durée du travail n'était que ponctuel, rémunéré sur le régime des heures complémentaires et qu'en tout état de cause, les documents produits par l'appelante ne sont ni exploitables, ni probants , que la salariée a par ailleurs bénéficié d'un mi-temps thérapeutique au mois de septembre 2020 ;
Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces versées aux débats par Mme [L] [W], qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, que celle-ci a effectué sur la période non couverte par la prescription triennale :
- 39 heures la semaine du 7 au 13 janvier 2019,
- 41 heures la semaine du 11 au 17 février 2019,
- 36 heures la semaine du 2 au 8 septembre 2019,
- 38 heures la semaine du 20 au 26 avril 2020,
- 40 heures la semaine du 11 au 17 mai 2020,
- 36 heures la semaine du 7 au 13 décembre 2020,
- 35 heures la semaine du 21 au 27 décembre 2020,
- 44 heures la semaine du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021,
- 35 heures la semaine du 1er au 7 mars 2021 ;
Que la salariée s'appuie sur les relevés horaires hebdomadaires de l'ensemble du personnel ;
Que l'argument l'employeur selon lequel les pièces produites sont souvent surchargées ne saurait remettre en cause la crédibilité de ces documents dès lors que ces rajouts portent sur l'ensemble des salariés, et pas seulement Mme [L] [W] et correspondent manifestement à des rajouts opposés au fur et à mesure, dans le cadre de la gestion des horaires du personnel, alors que l'appelante ne produit aux débats aucun élément susceptible de contredire ces pièces ;
Qu'il est ainsi établi l'accomplissement d'heures ayant eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par la salariée à un niveau supérieur à la durée légale du travail, peu important le fait que ces dépassements n'aient été que ponctuels et rémunérés ;
Que l'argument selon lequel Mme [L] [W] s'est vu prescrire un mi-temps thérapeutique au mois de septembre 2020 est sans effet, alors que l'employeur se contente de produite, sans autre explications, un document émanant de Pôle Emploi portant sur une proposition d'aménagement ;
Que dès lors, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter du premier dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet ;
Que compte tenu des taux horaires applicables à la salariée et des sommes déjà versées, il est dû à Mme [L] [W] 22539,27 euros bruts pour la période de décembre 2018 à octobre 2021, outre les congés payés y afférents ;
S'agissant de la période interstitielle
Attendu que Mme [L] [W] a travaillé exclusivement pour le compte de l'employeur pendant toute la période litigieuse ;
Qu'elle a été amenée à être engagée avant même l'expiration du délai légal de prévenance ;
Qu'il s'enduit que Mme [L] [W] rapporte la preuve qu'elle est restée à disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ;
Que l'association LES AMIS DE [Localité 5] sera également condamnée à payer à Mme [L] [W] un rappel de salaire de 1624 euros à ce titre ;
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Attendu qu'alors qu'il ne pouvait se prévaloir des règles propres aux contrats de travail à cet égard, l'employeur a mis fin à la relation contractuelle sans qu'une lettre de licenciement lui ait été notifiée ;
Que cette rupture équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée , de son âge (pour être née en 1989), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (son ancienneté remontant au 5 décembre 2016) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 10.000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Qu'en outre, la rupture du contrat de travail étant sans cause réelle et sérieuse, l'appelante est fondée à revendiquer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 3652 euros, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 4488 euros ;
Sur les autres demandes
Attendu que l'association LES AMIS DE [Localité 5] sera condamnée aux dépens ; Qu'elle sera également condamnée à payer à Mme [L] [W] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée avec effet au 5 décembre 2016 ;
CONDAMNE l'association LES AMIS DE [Localité 5] à payer à Mme [L] [W] :
- 1826 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 22539,27 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à la requalification à temps complet de la relation de travail,
-2253,92 euros de congés payés y afférents,
- 1624 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles,
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3652 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 4488 euros d'indemnité de licenciement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE l'association LES AMIS DE [Localité 5] aux dépens,
CONDAMNE l'association LES AMIS DE [Localité 5] à payer à Mme [L] [W] :
-1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL