Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-14.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.969
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... à Chateaubriand (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :
1°/ de la Société "Etablissements Cloarec", société anonyme, dont le siège social est ... (Finistère), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2°/ de M. Paul-Henri Z..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Cloarec,
3°/ de M. Alain X..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Cloarec,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Edin, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société "Etablissements Cloarec", de M. Z..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Cloarec, de M. X..., pris en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Cloarec, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 mars 1988), que, par lettre du 27 décembre 1984, la Société Cloarec, distributeur de produits pétroliers, et M. Y..., revendeur détaillant, ont déterminé la marge brute de ce dernier par référence aux prix d'affichage maximum autorisés dans la zone considérée ; que les relations des parties se sont poursuivies après l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 29 janvier 1985 permettant la libre détermination des prix des carburants ; que la Société Cloarec ayant été mise en redressement judiciaire, M. Y... s'est prétendu créancier, au titre de ses achats postérieurs à l'arrêté, du montant de remises calculées selon l'accord du 27 décembre 1984 ; que le juge commisaire du redressement judiciaire a rejeté la demande ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'accord, le montant des remises était précisément déterminé en centimes par litres de carburant en sorte que la suppression du prix maximum d'affichage n'avait aucune incidence sur l'efficacité de cet accord, qu'ainsi la
cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé l'article 1134
du Code civil, alors d'autre part, que la novation doit résulter de faits impliquant une volonté de nover, que la cour d'appel, en déduisant la novation de l'absence de protestation du détaillant lors du réglement des factures de carburant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1271 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt et de celles de l'ordonnance dont les motifs sont adoptés, que les marges brutes énoncées dans la lettre du 27 décembre 1984 représentaient la différence entre les prix d'affichage maximum autorisés par la réglementation, et les prix d'achat facturés par la Société Cloarec à M. Y... ; qu'ayant relevé que les prix d'affichage maximum avaient été supprimés par l'arrêté du 29 janvier 1985, et qu'ainsi la référence prévue avait disparu, la cour d'appel a pu en déduire que la convention était devenue caduque ; qu'il s'ensuit que les motifs critiqués par la seconde branche sont surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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