Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de Mme Fabienne X..., demeurant Le Clos de l'Aulnay, bâtiment C, appartement n° 42, à Darnetal (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X..., en raison de l'état de santé de l'un de ses enfants, attesté par un certificat médical, et de la nécessité de prendre immédiatement possession d'un pavillon offrant un nombre de chambres mieux adapté à cet état, établissait le caractère exceptionnel autorisant, selon les stipulations du bail, la réduction à un mois du délai de préavis, le tribunal a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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