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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 97-82.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.509

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - KADDOUR Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 février 1997, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Marc X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-3, 314-1, 314-4, 321-2, 321-8, 321-9, 331-27 du Code pénal et l'article 515 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur la plainte; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, dernier alinéa, du même Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Messaoud Y... s'est constitué partie civile du chef d'abus de confiance contre Marc X..., en exposant que cet architecte n'avait fait exécuté qu'un simulacre de travaux alors que le prix en avait été versé; que le procureur de la République a pris des réquisitions d'informer ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, la chambre d'accusation énonce "qu'en l'absence de manoeuvre frauduleuse ou de détournement, alors qu'aucune intention frauduleuse n'est invoquée par la partie civile" les faits dénoncés ne constituent à aucun titre une infraction pénale ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs déduits du seul examen abstrait des chefs d'inculpation visés dans la plainte, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-10-28 | Jurisprudence Berlioz