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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-17.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.255

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de Madame Emmanuelle Y..., épouse X... défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 1988), que M. X... a déclaré appel le 28 septembre 1987 du jugement qui, prononçant le divorce des époux X... aux torts du mari, lui avait été signifié à domicile le 6 juillet 1987 ; que Mme X... ayant soutenu que l'appel était irrecevable, M. X... a excipé de la nullité de l'acte de signification du jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré tardif l'appel de M. X... qui invoquait la nullité de l'acte de signification du jugement alors que, d'une part, une signification irrégulière de jugement ne pouvant faire courir le délai d'appel, même si l'appelant a eu connaissance de la décision, la cour, en constatant l'irrégularité de l'acte, puis en relevant la tardivité de l'appel, aurait violé l'article 655 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, la preuve du grief résultant du fait même de la tardivité de l'appel, en relevant qu'elle n'était pas rapportée, la cour d'appel aurait violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel retient que l'irrégularité qu'elle relève dans la signification de jugement n'a pas causé de préjudice à M. X... et que la tardivité de son appel était due à sa négligence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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