Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 885 F-D
Pourvoi n° K 17-16.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Annecy, dans le litige l'opposant à la société Missions cadres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Missions cadres, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière, peut bénéficier de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, à la condition notamment que le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par ce plan d'apurement ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions que la société Missions cadres, s'étant vu refuser par l'URSSAF de Rhône-Alpes le 27 août 2014 la remise des majorations de retard calculées sur les cotisations du mois de mai 2014, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à la demande de remise intégrale des majorations et pénalités de retard afférentes au mois de mai 2014, le tribunal retient que la société, débiteur de bonne foi, a respecté l'échéancier qu'elle a sollicité auprès de l'URSSAF ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les cotisations de mai 2014 avaient fait l'objet d'un plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;
Condamne la société Missions cadres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Missions cadres et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que la société Missions Cadres a bénéficié d'un plan d'apurement de sa dette, qu'elle a respecté, d'AVOIR ordonné la remise intégrale des majorations et pénalités de retard afférentes au mois de mai 2014, d'un montant de 7.038 euros, et d'AVOIR invité l'URSSAF à rembourser à la société Missions Cadres la somme de 486 euros correspondant au règlement partiel des majorations et pénalités de retard afférentes au mois de mai 2014 ;
AUX MOTIFS QU'en droit, selon les dispositions de l'article R 243-20-1 du code de la sécurité sociale, applicables à la remise des majorations de retard et pénalités dues par l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux, le cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations et pénalités restant dues, notamment, lorsque le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan ; qu'en l'espèce, il est constant que la SARL MISSIONS CADRES, débiteur de bonne foi, a respecté l'échéancier qu'elle a sollicité auprès de l'URSSAF, dans les conditions fixées par le plan ; que dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la remise intégrale des majorations et pénalités de retard afférentes au mois de mai 2014, pour un montant de 7.038.00 € ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'URSSAF s'opposait à l'ensemble de l'argumentation de la société Missions Cadres qui sollicitait la remise intégrale des majorations et pénalités de retard portant sur le mois de mai 2014 en se référant à un plan d'apurement de ses dettes obtenu le 9 mars 2016 de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux ; qu'en effet, ce plan ne concernait pas les cotisations et majorations dues au titre du mois de mai 2014, mais celles exigibles au 2 mars 2016 pour les échéances de novembre 2015 et février 2016 ; qu'en aucun cas l'URSSAF n'a admis que les pénalités litigieuses afférentes aux cotisations de mars 2014 avaient fait l'objet d'un plan d'apurement accordé par la commission des chefs de services financiers ; qu'en affirmant néanmoins « qu'il est constant que la SARL MISSIONS CADRES avait respecté l'échéancier qu'elle a sollicité auprès de l'URSSAF, dans les conditions fixées par le plan », pour ordonner la remise intégrale des majorations et pénalités de retard afférente au mois de mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'au soutien de sa demande de remise intégrale des majorations et pénalités de retard portant sur le mois de mai 2014, la société Missions Cadres versait aux débats un plan d'apurement échelonné de ses dettes obtenu de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux ; que ce plan en date du 9 mars 2016 ne concernait cependant pas les cotisations et majorations dues au titre du mois de mai 2014, mais celles exigibles au 2 mars 2016 pour les échéances de novembre 2015 et février 2016 ; qu'en affirmant que la société Missions Cadres avait respecté l'échéancier sollicité auprès de l'URSSAF, « dans les conditions fixées par le plan », le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes du plan, qui ne portait aucunement sur la période litigieuse et, partant, a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
3) ALORS QU' à tout le moins, en ne constatant pas que les majorations litigieuses de mai 2014 auraient été l'objet d'un plan d'apurement de la commission des chefs des services financiers, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243.20-1 du code de la sécurité sociale.
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