Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-12.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.816
Date de décision :
20 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle BONIN et BUI Kien Quoc, architecte, dont le siège social est ... (Var), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit :
1°/ de M. Philippe X...,
2°/ de Mme Armelle Y..., épouse X...,
demeurant ensemble Le Zodiac, bâtiment B, avenue de l'Hyppodrome à Hyères (Var),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société civile professionnelle Bonin et Bui, de Me Jousselin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu que, contrairement à ce que prétend le moyen, le litige ne porte pas sur la légalité d'un quelconque acte administratif, mais seulement sur le bien fondé du refus de viser un projet de construction opposé par la société civile professionnelle d'architectes Bonin et Bui aux époux X... ; qu'à cet égard la cour d'appel a retenu, en se fondant sur divers éléments, qu'en refusant son visa la société avait commis une faute vis-à-vis des époux X... ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1987), qui n'a porté aucune appréciation sur la légalité du règlement de lotissement ou du cahier des charges approuvé, n'a annulé aucune clause de ce dernier, et n'a pas davantage fait injonction à l'administration, est ainsi légalement justifié abstraction faite de motifs erronés mais surabondants ; que les moyens, inopérants, ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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