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Cour de cassation, 21 février 1995. 94-70.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.016

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., née Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit du département des Bouches-du-Rhône, Direction des routes et des transports ... (3e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du département des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, n'a pas violé le principe de la contradiction en confirmant la somme retenue par le premier juge qui avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de termes de comparaison relatifs à des terrains concernés par l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le département des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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