Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/01697
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01697
Date de décision :
15 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01697 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
INTIME
Monsieur [T] [S] Es qualité de Mandataire ad'hoc de la SAS DELIVERY EXPRESS FOOD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées le 12 avril à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [G], né le 4 mai 1969, a été embauché par la société Delivery Express Food le 11 avril 2019 en qualité de coursier ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 539,42 euros. Cette société a fait l'objet d'une liquidation amiable le 18 juillet 2019, monsieur [T] [S] étant son mandataire ad hoc.
Estimant qu'à compter du 30 juin 2019, son employeur aurait cessé de lui donner du travail et qu'il aurait été partiellement payé en mai et juin 2019, monsieur [G] a saisi le 19 février 2020 en résiliation judiciaire, en rappel de salaire et en indemnisation pour exécution de mauvaise foi le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 14 janvier 2021 a :
' Prononcé la résiliation aux torts de la société Delivery Express Food prise en la personne de monsieur [T] [S] mandataire ad hoc ;
' Condamné la société Delivery Express Food prise en la personne de monsieur [T] [S] mandataire ad hoc à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
1 521,25
152,12
rappel de salaire mai et juin 2019
1 321,24
132,12
rappel de salaire du 1er au 18 juillet 2019
congés payés
912,75
91,27
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 521,25
article 700 du code de procédure civile
1 100,00
' Ordonné à la société Delivery Express Food prise en la personne de monsieur [T] [S] mandataire ad hoc de lui remettre un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu'il a condamné la société Delivery Express Food prise en la personne de monsieur [T] [S] au paiement des rappels de salaire pour mai et juin 2019 ;
' L'infirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau de :
' Fixer la date de la résiliation à la date du jugement du Conseil des prud'hommes la prononçant ;
' Condamner l'employeur aux dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
1 554,58
155,46
indemnité de licenciement
680,13
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 109,16
rappel de salaire de juillet 2019 au 14 janvier 2021
congés payés
28 377,65
2 837,77
exécution de mauvaise foi du contrat
5 000,00
article 700 du code de procédure civile
2 500,00
' Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir.
La société Delivery Express Food prise en la personne de monsieur [T] [S] ne s'est constituée ni devant le Conseil des prud'hommes ni devant la présente cour.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Application en l'espèce
Monsieur [G] expose qu'à compter du 30 juin 2019, la société Delivery Express Food a cessé de lui fournir du travail, sa rémunération et ne lui a adressé aucun document lui signifiant la rupture du contrat de travail. Il explique également qu'à compter de mai 2019, il n'a plus reçu de bulletins de paie et qu'il n'a été payé que partiellement en mai et juin 2019. Il soutient que le contrat a perduré jusqu'au jugement prud'homal, date de la résiliation judiciaire du contrat.
Le salarié produit son contrat à durée indéterminée qui prévoit une rémunération mensuelle brute fixe de 1 495,81 euros pour 151,67 heures de travail, ses bulletins de paie pour les mois d'avril et mai 2019, l'extrait Kbis de la société Delivery Express Food faisant mention d'une dissolution à compter du 18 juillet 2019 et ses relevés de compte bancaire.
Comme l'ont justement apprécié les premiers juges, le fait de ne pas fournir de travail, de ne pas régler les salaires ou de les verser partiellement en l'espèce, monsieur [G] établit qu'il n'a reçu que les sommes de 769 euros et 751,34 euros respectivement pour les mois d'avril et de juin 2019 constituent des manquements graves justifiant que la rupture du contrat de travail soit mise à la charge exclusive de l'employeur. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En revanche, la date de la rupture doit être fixée au jour de ce jugement avec les conséquences que cela entraîne en terme de calcul des indemnités de licenciement et de rappels de salaire. Il est en conséquence, fait droit aux demandes du salarié à l'exception de l'indemnisation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail qui est ramenée à la somme de 1 500 euros et sur les modalités d'astreinte de la délivrance des documents de fin de contrat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, la partie constituée ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en ce qu'il a condamné la société Delivery Express Food prise en la personne de monsieur [T] [S] au paiement des rappels de salaire pour mai et juin 2019;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Fixe la date de la résiliation à la date du jugement du Conseil des prud'hommes la prononçant ;
Condamne l'employeur aux dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
1 554,58
155,46
indemnité de licenciement
680,13
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 109,16
rappel de salaire de juillet 2019 au 14 janvier 2021
congés payés
28 377,65
2 837,77
exécution de mauvaise foi du contrat
1 500,00
article 700 du code de procédure civile
2 500,00
Ordonne sous astreinte sous une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter d'un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d'inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes ;
Condamne la société Delivery Express Food prise en la personne de monsieur [T] [S] aux dépens.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique