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Cour administrative d'appel de Nancy, 16 octobre 1990. 89NC00461

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

89NC00461

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 16 avril 1988 sous le n° 97054 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00461, présentée par M. René X..., demeurant ...--SAONE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 à raison d'une construction sise à Crissey ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 à raison de bâtiments à usage de garages dont il est propriétaire à Crissey (SAONE-ET-LOIRE) ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1380 du C.G.I. "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bâtiments litigieux que le requérant a fait construire en 1983, sont constitués d'une armature métallique composée de cornières verticales et horizontales reliées entre elles par l'intermédiaire de boulons noyés dans la dalle de béton qui sert d'assise à chaque bâtiment ; que ces bâtiments, alors même qu'il sont facilement démontables, ne sont pas normalement destinés à être déplacés et constituent ainsi des propriétés bâties ; que, dès lors c'est à bon droit que celles-ci ont été soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 février 1988, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 ; Article 1 : La requête de M. René X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.

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