Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-84.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.596
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES en date du 18 juin 1990 qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, a porté la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 245, 246, 248, 249 et 250 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les ordonnances du premier président de la cour d'appel de Nancy fixant l'ouverture de la session ainsi que la date et l'heure de cette ouverture, et désignant le nom des magistrats appelés à siéger, ne se trouvent pas au dossier de procédure et ne sont même pas mentionnées dans l'inventaire de ce dossier ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer ni de la régularité de ces ordonnances, ni de la compétence des magistrats désignés pour former la Cour, ni de la validité de leur désignation au moment de l'ouverture de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été jugée" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure régulièrement versées aux débats de la Cour de Cassation que, par ordonnance du 14 mai 1990, le premier président de la cour d'appel a fixé au 18 juin 1990 la date d'ouverture de la session de la cour d'assises des Vosges pour le deuxième trimestre 1990 et a désigné pour la composer, en qualité de président, M. Puechmaille, conseiller à la cour d'appel, et en qualité d'assesseurs, MM. A... et Y..., tous deux juges au tribunal de grande instance d'Epinal ; que, par ordonnance du 7 juin 1990, le premier président a procédé au remplacement de M. Y..., empêché, par M. X..., également juge au tribunal de grande instance d'Epinal ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Cour, où siégeaient M. Puechmaille, président et MM. A... et X..., assesseurs, était légalement composée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 378, 331 et 332 du Code pénal ;
""en ce que le procès-verbal des débats, qui ne relève pas le nom des différents témoins entendus, se borne à indiquer que "chacun d'eux a déposé oralement et séparément après avoir prêté le serment, la main droite levée, de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" ;
b "alors qu'une telle énonciation globale et abstraite n'est pas de nature à permettre à la Cour de Cassation d'exercer effectivement son contrôle sur le déroulement de la phase, essentielle en matière d'assises, de la procédure d'instruction à l'audience qu'est
l'audition des témoins, dont les formalités sont prescrites à peine de nullité tant de la déposition elle-même que de la procédure ultérieure" ;
Attendu que le procès-verbal des débats, après avoir mentionné que tous les témoins cités, dont les noms sont précisés, ont répondu "présent" à l'appel de leur nom à l'exception de l'un d'entre eux à l'audition duquel les parties ont expressément renoncé, constate que "chacun d'eux a déposé oralement et séparément, après avoir prêté le serment, la main droite levée, de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité", et qu'"il a par ailleurs été satisfait aux autres prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale" ainsi qu'aux dispositions de l'article 332 dudit Code ;
Attendu qu'en l'absence de toute mention contraire du procès-verbal ou de toute demande de donné acte qu'il appartenait à l'accusé de requérir s'il l'estimait utile à sa défense, il résulte de ces énonciations qu'il a été fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : BtBt M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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