Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MAI 2023
N° RG 21/02770
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UXZT
AFFAIRE :
Société BULL
C/
[B] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F18/00446
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Nicolas SANFELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société BULL
N° SIRET: 642 058 739
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0189 ; substitué à l'audience par Me MORGADO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0189
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [T]
né le 3 Juillet 1955 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 445
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé en qualité de cadre au sein de la direction finance, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 décembre 1979, par la société Bull, anciennement dénommée Honeywell Bull.
Cette société est spécialisée dans l'informatique professionnelle. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de base de 9 769,92 euros, outre une rémunération variable.
Depuis 2016, le salarié assurait la direction opérationnelle transverse du projet IPSOFT. En mars 2017, il a été informé par son employeur de sa sortie du programme pour des raisons budgétaires. A compter de septembre 2017, il s'est donc trouvé en situation d'inter-contrat.
Le 30 mai 2018, le poste de directeur de programme au sein du projet Hercules de consolidation des data centers a été proposé au salarié, qui l'a décliné, l'employeur le mettant en demeure de l'accepter, par lettre du 26 juin 2018.
Le 5 juillet 2018, le salarié a accepté de remplir cette mission, en précisant qu'il s'agissait selon lui d'une modification de son contrat de travail.
Le 11 juillet 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Convoqué par lettre du 26 novembre 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 décembre 2018, il a été licencié par lettre du 10 décembre 2018 pour faute grave dans les termes suivants:
« Monsieur,
Suivant une lettre d'embauche en date du 6 novembre 1979, vous avez été embauché en qualité de Cadre au sein de la Direction Finances de la société CII Honeywell Bull (anciennement BULL SAS) et occupez, depuis le 7 août 2018, les fonctions de Directeur de Programmes au sein du Projet HERCULES.
En cette qualité, vous avez principalement pour mission d'assurer la codirection du programme HERCULES de consolidation des Data Centers en France.
Par courrier en date du 26 novembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui a été fixé le 6 décembre 2018.
Au cours de cet entretien, vous étiez assisté de Monsieur [U] [L], Délégué Syndical.
Nous vous avons alors exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement et que nous vous rappelons ci-après.
En 2017, une réorientation a été décidée du fait d'une restriction budgétaire qui a mis un terme à votre positionnement sur le programme IPSOFT. Nous vous avions informé dès le mois de mars 2017 de votre sortie programmée de ce programme à compter du mois de septembre 2017, en raison de cette réorientation.
Dès lors, nous avons cherché à vous repositionner sur de nouveaux projets ou missions en prenant en considération vos attentes et nos besoins ; compte tenu de votre positionnement en qualité de « Cross-Functional Lead », plusieurs pistes ont été suivies, et entre autres sur des postes de DP Worldline, Business Développer Manager, Global SDM IT. Vous n'avez pas abouti dans les postes que vous visiez et notamment Alliance SAP.
Devant ces différents échecs, nous avons commencé à rechercher des postes sur le périmètre GBU France.
Dans cette perspective, nous vous avons proposé le poste de Financial Architect le 9 mai 2018, lequel poste correspondait pleinement à votre qualification.
Suivant un email du 23 mai 2018, vous avez décliné cette opportunité en prétextant que vous n'aviez ni le niveau ni l'expérience pour occuper ce poste, alors que vous avez des compétences dans le domaine financier avérées.
Parallèlement, compte tenu de ce refus, nous avons poursuivi nos recherches afin de vous repositionner le plus rapidement possible.
Aussi, donnant suite à plusieurs échanges entre le 7 mai et le 23 mai 2018 date à laquelle vous avez été invité à rencontrer Madame [D] [A] Directrice de IDM/TTPM, nous vous avons proposé de prendre le poste de Directeur de Programme Responsable de consolidation des data centers dans le cadre du dédoublement de la direction du projet HERCULES pour migrer les applications clients des sites d'[Localité 3] et de [Localité 6] vers le nouveau Data Center des [Localité 4].
Contre toute attente, vous avez de nouveau décliné l'affectation proposée et justifiée votre refus par la saisine d'un avocat qui nous a adressé un projet de requête de saisine du Conseil de prud'hommes le 22 mai 2018, ce qui est votre droit légitime même si nous contestons fermement le bien-fondé de cette action.
Madame [A] a maintenu le contact avec vous au cours de la semaine de début juin pour vous transmettre des documents sur le projet HERCULES et préciser le contour du poste.
Face à cette situation réitérée de refus, nous vous avons mis en demeure de prendre le poste de Directeur de programmes en charge de la consolidation des data centers, par un courrier recommandé en date du 26 juin 2018.
Vous êtes alors revenu sur votre décision suivant un courrier du 5 juillet 2018, par lequel vous indiquiez vous tenir à la disposition de la société BULL SAS pour assurer la mission proposée, en précisant néanmoins qu'il s'agissait d'une modification de votre contrat de travail.
Vous avez donc pris vos fonctions en qualité de Directeur de programmes au sein du projet HERCULES fin juillet (avant vos congés du 3 août 2018) en rencontrant Monsieur [X] [P] pour un démarrage en co-direction du programme HERCULES avec lui.
Toutefois, vous avez refusé d'assurer les interfaçages Clients au motif que vous n'aviez pas les compétences suffisantes pour mener à bien ces actions.
Compte tenu de votre faible implication dans la co-direction du programme HERCULES, nous vous avons demandé d'assurer le suivi et le contrôle budgétaire de ce programme qui représente plusieurs dizaines de millions d'euros.
A notre plus grande surprise, nous constatons depuis le 20 novembre 2018 que vous enfreignez vos obligations contractuelles en vous soustrayant aux activités de contrôle budgétaire du programme HERCULES en réitérant, auprès de Monsieur [X] [P], vos propos au titre d'une prétendue déqualification.
En définitive, vous refusez d'effectuer les tâches qui vous sont confiées et qui relèvent pleinement de vos compétences et attributions.
Ce refus réitéré, qui met en cause la bonne marche de l'entreprise, relève de l'insubordination et est parfaitement intolérable.
Les observations et explications formulées au cours de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés.
En conséquence, et après réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 10 décembre 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu de restituer au plus tôt à la société tous les équipements et/ou documents appartenant à celle-ci et qui seraient en votre possession. (...) »
Le 11 juillet 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :
- fixé la moyenne de salaire de M. [T] à la somme de 12 123,23 euros,
- débouté M. [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- requalifié le licenciement de M. [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [T] de sa demande de constater la rupture du contrat de travail au visa de l'article 3 de l'avenant du 3 janvier 2000
- condamné la société Bull au paiement à M. [T] des sommes suivantes :
. 72 739,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, plus 7 274 euros de congés payés y afférents,
. 290 957,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. l0 446,05 euros à titre de rappel sur bonus de l'année 2018, plus l 044,60 euros de congés payés y afférents,
- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire sur CET,
- débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire su journée du 11 décembre 2018,
- ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- dit que la partie condamnée pourra éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant des condamnations à la Caisse des Dépôts et Consignations,
- dit que la partie bénéficiaire, sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force de chose jugée,
- condamné la société Bull à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Bull de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Bull aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 septembre 2021, la société Bull a interjeté appel de ce jugement qui a été enrôlée sous le numéro RG 21/02770. Par déclaration adressée au greffe le 11 octobre 2021, M. [T] interjeté appel de ce jugement qui a été enrôlée sous le numéro RG 21/02989. Par ordonnance du 5 septembre 2022, la 25ème chambre de mise en état a prononcé la jonction des procédures RG 21/02989 et RG 21/02770 afin qu'elles soient suivies sous le numéro RG 21/02770.
Parallèlement, M. [T] a assigné en référé la société Bull devant le premier président de la cour d'appel de Versailles aux fins de :
- constater la nullité des mesures d'aménagement de l'exécution provisoire de droit prononcées par le conseil de prud'hommes de Versailles dans son jugement du 15 septembre 2021,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de rémunération à la somme de 13 510,01 euros bruts,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement du 15 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Versailles au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Bull au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du référé,
Par décision rendue le 9 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Versailles a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Bull la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Bull demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
sur les demandes inhérentes à la résiliation judiciaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T],
- rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T],
sur les demandes inhérentes au licenciement,
- reformer le jugement déféré en ce qu'il a :
. écarté la faute grave,
. condamné la société au paiement des sommes suivantes :
* 72 739,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,
* 7 274 euros au titre des congés payés afférents,
* 290 957,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 446,05 euros à titre de rappel sur le bonus de l'année 2018,
* 1 044,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- juger le licenciement de M. [T] fondé sur une faute grave,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
si la cour venait à juger le licenciement de M. [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
- fixer la moyenne de salaire de M. [T] à la somme de 9 823,55 euros bruts,
- limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 235 765,20 euros bruts,
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 79 876,38 euros bruts, outre 7 987,63 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
sur les demandes inhérentes à l'application de l'avenant du 5 janvier 2000,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté l'application de l'avenant du 5 janvier 2000,
- rejeter la demande d'application de l'avenant du 5 janvier 2000,
sur l'appel incident de M. [T],
si, par extraordinaire, le conseil venait à juger le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 196 471 euros,
- débouter M. [T] de ses autres demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :
. fixé la moyenne des salaires à la somme de 12 123,23 euros,
. l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
. requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
. l'a débouté de sa demande de constater la rupture du contrat de travail au visa de l'article 3 de l'avenant du 3 janvier 2000,
. limité la condamnation de la société Bull au paiement des sommes suivantes :
* 72 739,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis plus 7 274 euros de congés payés afférents,
* 290 957,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 446,05 euros au titre du rappel sur bonus de l'année 2018 plus 1 044,60 euros de congés payés afférents,
. l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur CET,
. l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur demande du 11 décembre 2018,
. l'a débouté du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
- fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à 14 141,58 euros,
à titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de rupture du contrat de travail soit le 10 décembre 2018,
à titre subsidiaire,
- juger le licenciement notifié par courrier en date du 10 décembre 2018 abusif en ce qu'il ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la rupture du contrat de travail, en application de l'article 3 de l'avenant au contrat de travail en date du 5 janvier 2000, application expressément demandée antérieurement au licenciement du 10 décembre 2018,
en tout état de cause,
- condamner la société Bull à lui verser les sommes suivantes :
. 84 849,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice, soit le 11 juillet 2018,
. 8 484,94 euros bruts, au titre des congés payés y afférents, outre intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice, soit le 11 juillet 2018,
. 339 397,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice, soit le 11 juillet 2018,
. 283 031,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
. 10 446,05 euros bruts à titre de rappel de salaires sur bonus 2018, outre intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice, soit le 11 juillet 2018,
. 1 044,60 euros bruts au titre des congés payés y afférent, outre intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice, soit le 11 juillet 2018,
. 1 750,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur CET, outre intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice, soit le 11 juillet 2018,
. 437,53 euros bruts à titre de rappel de salaire sur journée du 11 décembre 2018 et 43,75 euros bruts au titre des congés payés y afférent, outre intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice, soit le 11 juillet 2018,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Bull à lui régler la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Bull de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié rappelle qu'il a fait toute sa carrière dans cette société, dont il a occupé des postes de haute responsabilité, notamment de directeur financier, avec plus de deux cents personnes sous son autorité et la gestion d'un chiffre d'affaires de 1 500 m€, que suite à l'arrêt du programme IPSOFT pour des raisons budgétaires, il a dû mener seul son reclassement en relançant la directrice des ressources humaines, que, vu son âge (62 ans), la société a eu la volonté de ne pas le repositionner sur un poste de son niveau d'expérience, que ce n'est que lorsqu'il a annoncé son intention de saisir le conseil de prud'hommes que l'employeur l'a mis en demeure de prendre le poste de responsable au sein du programme Hercules sur lequel il avait alerté ne pas avoir les compétences nécessaires.
L'employeur objecte que les manquements invoqués par le salarié ne l'ont pas empêché de poursuivre l'exécution du contrat de travail pendant plus d'un an après l'arrêt du programme IPSOFT, qu'il n'y a eu aucune mise au placard mais au contraire des propositions de postes, qu'il a refusés, que l'article 3 de l'avenant au contrat de travail en date du 5 janvier 2000 , qui est un processus de sécurisation en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ou de changement de l'actionnariat et prévoit l'hypothèse d'une rupture pour divergence d'opinions, n'est pas applicable au licenciement, la demande de mise en oeuvre de cette clause par le salarié étant uniquement fondée sur son refus d'accepter le poste proposé.
**
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l'employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre liminaire la cour relève que le salarié n'invoque pas la modification de son contrat de travail au titre des manquements de l'employeur fondant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ce que le conseil du salarié a confirmé à l'audience.
Au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail, le salarié invoque (cf sommaire de ses conclusions, pièce 77 du salarié) :
'- des manquements contractuels graves de l'employeur
+ démarches du salarié sans appui sérieux des services RH de mai 2017 à novembre 2017
+ alertes réitérées du salarié adressées aux services RH
+ mise en demeure des services RH de solutionner la situation (9 avril 2018)
- une volonté incontestable de la société d'écarter le salarié
+ des postes disponibles de SAP Alliance manager et Directeur de programme foisonnement
+ l'absence de recherches loyales et sérieuses de l'employeur
+ les pressions exercées'
A l'appui de ces manquements allégués, le salarié produit différentes pièces, la cour écartant celles présentées uniquement en langue anglaise et celles correspondant à un courriel émis par le salarié lui-même ne contenant pas la réponse de son interlocuteur, qui sont à ces différents titres, dépourvues de force probante :
- plusieurs courriels (pièce 17 et 18, 23-1, 23-2S) adressés par le salarié à différents interlocuteurs, sans que ne soient produites leurs réponses, commençant par '[D] [N] [Global IDM Head of RH & WFM] m'a recommandé de vous contacter et vous en a probablement informé'
- un courriel de M. [V], Head of GBU WFM France (Atos) du 25 août 2017, indiquant au salarié 'pour l'instant [D] ne m'a pas informé mais ce n'est pas grave; nous avons régulièrement besoin de directeur de programme par conséquent aucune difficulté à ce que nous puissions faire connaissance de façon à ne pas passer à côté de certaines opportunités'
- un courriel de M. [E] du 25 août 2017 au salarié lui proposant de faire un point début septembre
- un courriel du salarié le 1er septembre 2017 à M. [V] lui indiquant qu'il ne donne pas suite à un 'projet Dubaï' constitué d'un 'projet ERP avec un conglomérat saoudien' qui nécessite 'la présence sur place (Riyad ou Dubaï si famille)', dont M. [V] avait été à l'initiative par un courriel du 30 août à M. Ausseur, senior vice president
- un échange de courriels entre le salarié et Mme [N] le 22 septembre 2017 qu'il tient informée sur un entretien avec un certain [M] [C], auquel Mme [N] répond 'super merci beaucoup'
- un courriel de M. [V] du 22 septembre au salarié lui indiquant avoir un 'besoin à couvrir pour diriger une grosse mise en place d'un projet avec de nombreux acteurs pour le compte de Atos Worldline' et lui proposant de le mettre en contact avec le demandeur, auquel le salarié répond en demandant un 'job description ou un minimum d'info au préalable', auquel M. [V] répond en lui indiquant 'il s'agit dans les grandes lignes d'un vaste programme de déploiement DAB GAB par Worldline; c'est un projet qui pèse 50 M€ et j'en sais pas plus à ce stade'
- un courriel du 25 septembre de Mme [H] (Atos) lui confirmant un 'meeting on Friday. With Herve as we speak...' pour un poste de 'global SAP Alliance manager'
- un courriel du salarié le 26 septembre à un certain [Y] [W], dans lequel il s'excuse de ne pas avoir envoyé d'informations sur lui-même et sa candidature au poste Global SAP Alliance
courriel de M. [S] (Atos) au salarié le 2 octobre lui envoyant des documents pour 'comprendre notre offre' en réponse à la demande de l'intéressé du 28 septembre d'obtenir le 'slide deck du training pilar SAP HANA'
- un courriel du salarié le 9 octobre à une salarié d'Atos lui envoyant son CV pour le poste de Global SAP Alliance manager
- un courriel de Mme [N] au salarié le 13 octobre lui indiquant '[Y] m'a repondu, très bon entretien, réponse dans 2 semaines, autre candidat pousse par le management!', puis lui donnant les coordonnées d'une autre personne HR à contacter qui couvre la partie M&A
- un courriel de Mme [N] au salarié le 23 octobre lui indiquant au sujet d'un poste de 'business development manager' dont elle l'avait informée le 20 octobre, que 'pour ce poste, malheureusement ils ont déjà trouvé pour la France'
- un courriel du salarié à M. [R] (dont la pièce 12 de l'employeur indique qu'il a été sollicité par Mme [N], après qu'elle ait reçu le courriel du salarié du 9 avril 2018 se plaignant d'être toujours sans affectation, qu'il a proposé le 9 mai 2018 un rendez vous au salarié) lui indiquant le 23 mai 2018 ne pas avoir le niveau ni l'expérience pour un poste de 'Financial architect', le destinataire le remerciant pour son retour et lui indiquant avoir en effet partagé ce constat.
- un courriel de Mme [A] [Head of Transition & Transformation] du 30 mai 2018 au salarié lui demandant son 'retour début de semaine prochaine sur la proposition de rejoindre la direction de ce programme en France.(...) Nous co-construirons ensemble avec [X] [[P]] et toi les autres périmètres dont tu pourrais prendre la responsabilité en plus, et fur et à mesure que tu montes en puissance sur le programme.'
- un courriel du 31 mai 2018 du salarié à Mme [A] la remerciant pour leur entretien au sujet du programme Hercules et la remerciant pour 'ce doc qui va me permettre de mieux comprendre ce dont il s'agit car je comprends que le poste n'est pas enregistré dans la base des postes ouverts'
- une lettre de l'avocat du salarié au service RH de la société le 22 juin 2018 indiquant que 'depuis octobre 2017 le salarié se trouve sans tâche et sans mission à accomplir, alors même que vos services des ressources humaines sont informés de cette situation depuis de longs mois', que 'cet état de fait constitue un manquement contractuel grave et extrêmement pénalisant pour votre salarié qui se trouve profondément déstabilisé et injustement mis à l'écart'
- la lettre du 26 juin 2018 adressée au salarié de 'mise en demeure de prendre le poste de Responsable de consolidation des data centers du projet Hercules', qui indique 'lors de vos entretiens avec Mme [D] [A] [Head of Transition & Transformation] de début juin, nous vous avons proposé le poste de directeur de programme en charge de la consolidation des data centers dans le cadre du projet Hercules, projet qui vous a été décrit par Mme [A]. Contre toute attente vous avez décliné cette affectation. Pour tenter de justifier votre refus, nous avons reçu un courrier de votre avocat ainsi qu'un projet de requête dont nous contestons fermement les termes, sachant que nous ne sommes pas dupes de votre stratégie. Ce refus est d'autant plus inacceptable qu'il fait suite à un précédent refus du poste de Financial Architect le 23 mai dernier', cette lettre contenant le descriptif du poste en question
- la réponse du salarié par lettre du 5 juillet 2018 indiquant que 'de toute évidence ce poste proposé ne correspond pas à mon profil, à mon expérience et aux responsabilités qui sont les miennes au sein de la société Bull SAS. Il constitue manifestement une modification de mon contrat de travail que je suis légitime à contester.
Cependant je me tiens à votre entière disposition pour assurer cette mission'
- la lettre du 19 juillet 2018 du salarié à la DRH indiquant 'je constate malheureusement que le soit-disant poste n'a toujours pas de descriptif et qu'une lettre de mission pourrait être établie pour le 27 août. Aujourd'hui ce poste n'a donc tout simplement pas d'existence avérée ni en description spécifique ni en tant que poste identifié dans les bases et process Atos'.
Le salarié y ajoute : 'je réitère mon total désaccord avec les orientations de l'entreprise et également avec ses pratiques dont celles reflétées bien tristement par votre courrier du 26 juin 2018 et faute d'avoir obtenu quelque réponse que ce soit sur ces questions, je demande l'application de l'article 3 de l'avenant à mon contrat de travail du 5 janvier 2000 sans préjudice de toute autre requête ou poursuite'
- le courriel du 13 septembre 2018 de M. [K] [Infrastructure & Data management - Atos] à M. [T] (en copie M. [X] [P]) lui indiquant que ses 'compétences ne correspondent pas au profil de directeur de programme en charge de la consolidation (...) de ce fait tu ne seras pas l'adjoint d'[X] ni le directeur de programmes pour les migrations d'[Localité 3]. Il y a d'autres tâches chargeant actuellement [X] qu'il faudrait que tu récupères (...) Mon espoir est que tu seras en mesure de contribuer utilement au projet. En cas de problème fais le moi savoir s'il te plaît'
- un courriel du 17 septembre 2018 de M. [X] [P] au salarié lui indiquant 'je confirme que nous avons besoin de toi sur le programme Hercules'
- un courriel de M. [P] du 16 novembre 2018 au salarié lui indiquant 'il y a quelques semaines je t'ai proposé de prendre la fonction sur le programme Hercules de contrôle du budget du programme Hercules et de ses projets. Pour cette fonction tu as toutes les compétences nécessaires.
D'après nos échanges, j'ai compris que tu ne souhaitais pas prendre ce poste', et lui demande de formaliser sa réponse par retour de mail, ce qu'a fait le salarié dans un courriel du 20 novembre 2018, où il indique 'la fonction de contrôle budgétaire de programme est une fonction réellement subalterne sans commune mesure avec la fonction de direction de programme (...) Ceci est tout simplement inacceptable (...) Le fait que tu insistes sur le sujet alors même que nous en avons déjà discuté me paraît être une manoeuvre caractérisée. Je me doute que tu n'agis ici que sur instruction, il n'en reste pas moins que cette action est malheureuse et peu honorable pour l'entreprise et que je n'accepte pas d'être la victime de tels agissements.'
Il ressort de ces différents éléments et de leur chronologie que, exceptée sur la période du 23 octobre 2017 au 23 mai 2018, l'employeur, dont il n'est pas contesté qu'il a continué à rémunérer le salarié durant toute cette période aux conditions contractuelles, n'est pas resté inactif dans le cadre des recherches de repositionnement de M. [T], auquel il a apporté un appui sérieux dans la recherche d'un nouveau poste pour le salarié.
Or, pendant l'intervalle précité, s'il apparaît que le courriel du salarié du 30 novembre alertant Mme [N] qu'il est sans affectation depuis deux mois est resté sans réponse, il ressort cependant des pièces de l'employeur que dans un courriel du 26 avril 2018 à M. [E], Mme [N] indique 'j'ai besoin d'une description de poste, il est BSM7, incluant une partie financière si possible car c'est son background. Ensuite [F] le verra (c'est son ancien manager sur Automation) et [D] H [[A]] pourra lui parler'.
A la suite de ces échanges, Mme [A] a indiqué par courriel du 3 mai 2018 à Mme [N] qu'elle confirme pouvoir 'En tout état de cause (...) proposer à M. [T] un poste de directeur de programme Foisonnement sur l'un de nos grands clients IDM, poste qui correspond mieux au profil de M. [T] qu'un poste de directeur de programme T&T, d'après l'analyse de son CV.' Mais elle expose dans ce courriel que 'cela implique plusieurs jeux de dominos et donc changement d'interlocuteurs pour les clients qu'on ne peut décider et annoncer à la légère'.
Cette analyse permet d'expliquer, d'une part, le délai écoulé entre la dernière proposition de poste n'ayant pas abouti, fin octobre 2017, et celles recherchées à partir d'avril 2018 de façon active par l'employeur,et, d'autre part, que le poste de 'directeur de programme Foisonnement' n'ait, in fine, pas pu être proposé au salarié, et que celui de 'SAP Alliance Manager' ait pu être proposé à une autre personne, ce choix relevant du seul pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur.
En définitive, les 'manquements contractuels graves de l'employeur', résultant, selon le salarié, de ses démarches'sans appui sérieux des services RH de mai 2017 à novembre 2017", des 'alertes réitérées du salarié adressées aux services RH', et de 'la mise en demeure des services RH de solutionner la situation (9 avril 2018)', ne sont pas établis.
De la même façon, il n'est pas établi que l'employeur a eu une 'volonté incontestable d'écarter' le salarié en ne l'affectant pas sur les postes de 'SAP Alliance manager', de 'directeur de programme foisonnement', ou 'Financial Architect' dès lors qu'ils n'étaient en définitive plus disponibles pour les premiers, ou inadapté à son profil pour le dernier.
Au contraire, il ressort des pièces versées aux débats qu'il a lui a été proposé de façon sérieuse et loyale d'autres postes, et en dernier lieu celui de directeur de programme au sein du projet Hercules puis plus spécifiquement 'le contrôle du budget du programme Hercules et de ses projets', dont la cour n'est pas en mesure, au regard des pièces produites, de déterminer s'ils étaient inadaptés aux compétences et à l'expérience du salarié, peu important le bien-fondé ou non du refus de tels postes par l'intéressé, à l'égard duquel les 'pressions exercées' qu'il invoque ne sont pas davantage caractérisées.
En effet, sur ce point, il ressort de l'attestation de Mme [A] que M. [Z] [K] n'était pas le supérieur hiérarchique de M. [T], mais un sous-traitant d'Atos placé sur le projet global de consolidation des data centers dans l'attente d'un nouveau directeur de programme (cf pièce 40.2 de l'employeur 'Départ [Z]'), de sorte qu'il ne pouvait démettre le salarié de ses fonctions sur le projet Hercules, ce dont elle n'a en outre pas été informée, M. [K] ne l'ayant pas mise en copie du message du 13 septembre 2018 précité.
Mme [A] ajoute que, dès qu'elle en a eu connaissance, elle a convoqué téléphoniquement M. [K], qui ne pouvait pas remettre en cause la décision de la direction IDM, et lui avoir envoyé un mail en ce sens. L'organigramme de la direction IDM, dirigée par M. [E], et Mme [O] pour les RH indique en effet que M. [K] n'y apparaît pas. Il en résulte que les pressions invoquées n'émanaient pas de l'employeur mais d'un sous-traitant, rappelé à l'ordre immédiatement.
Le salarié n'établissant pas l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le licenciement
A titre liminaire, la cour relève que le salarié n'invoque pas la nullité du licenciement en ce qu'il porterait atteinte à son droit d'agir en justice, mais sollicite seulement que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié :
- le refus d'assurer les interfaçages clients au motif qu'il na pas les compétences suffisantes pour mener à bien ces actions et une faible implication dans la co-direction du programme Hercules:
Ce fait est établi notamment par l'échange de courriels entre M. [P] et le salarié, auquel il indique avoir 'déjà demandé de réaliser certaines activités lors de nos échanges ces dernières semaines, notamment :
- Initialisation du dashboard [Localité 3]
- Approche comptes / clients
Nous pouvons discuter plus avant d'activités additionnelles qui viendront renforcer ta contribution opérationnelle sur le programme.'
auquel le salarié répond en indiquant « Pour ce qui concerne les points que tu mentionnes comme tes demandes ('), le constat est clair et simple : je n'ai pas le background (expérience et connaissances) pour prendre ces points en charge. »
- le refus d'assurer le suivi et le contrôle budgétaire de ce programme qui représente plusieurs dizaines de millions d'euros, au motif d'une prétendue déqualification :
Ce fait est établi par l'échange de courriels précédemment relevé entre le salarié et M. [P], celui-ci lui indiquant le 16 novembre 2018 'il y a quelques semaines je t'ai proposé de prendre la fonction sur le programme Hercules de contrôle du budget du programme Hercules et de ses projets. Pour cette fonction tu as toutes les compétences nécessaires. D'après nos échanges, j'ai compris que tu ne souhaitais pas prendre ce poste', auquel le salarié répond dans un courriel du 20 novembre 2018, que 'la fonction de contrôle budgétaire de programme est une fonction réellement subalterne sans commune mesure avec la fonction de direction de programme (...) Ceci est tout simplement inacceptable (...).'
- le refus d'effectuer les tâches confiées et qui relèvent pleinement de ses compétences et attributions :
Ce fait est établi notamment par le descriptif du poste annexé à la lettre de l'employeur du 26 juin 2018 mettant en demeure le salarié de rejoindre ce poste, dont il résulte qu'il correspondait aux capacités et qualification de l'intéressé.
En effet, ce dernier, alors classé au niveau 7de la cartographie des métiers Atos (pièce 4E), ne conteste pas qu'il s'agissait d'un poste de directeur de programmes au sein du projet Hercules relevant du niveau 8, soit le niveau le plus élevé de cette cartographie, c'est à dire un salarié qui influence « la politique de l'organisation dans laquelle il est intégré et manage des périmètres importants », ce qui correspond au résumé de carrière du salarié (pièce 3E) qui mentionne son « expérience et leadership pour des projets transversaux » ainsi qu'une « bonne connaissance des finances et de l'économie avec les capacités d'un directeur financier ».
Compte tenu de ses capacités dans ce domaine, il était également en mesure d'assurer, ainsi que M. [P] le lui a proposé de façon alternative, le contrôle financier du programme, ce que le salarié ne conteste d'ailleurs pas, invoquant seulement une déqualification, laquelle est cependant dépourvue d'offre de preuve et contredite par les éléments ci-dessus rappelés.
La cour déduit de l'ensemble de ces constatations que le poste de directeur de programme au sein du projet Hercules constituait en réalité d'une évolution professionnelle favorable au salarié, auquel il appartenait simplement de solliciter de l'employeur les formations nécessaires à son éventuelle adaptation à ce poste, dès lors qu'il s'avérait que certaines compétences lui manquaient pour l'assumer, ainsi qu'a pu le relever M. [K], pour autant non décisionnaire sur ce point ainsi qu'il a été rappelé précédemment, nonobstant sa qualité de directeur de programme.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations, complémentaires à celles des premiers juges dont la cour adopte pour le surplus les motifs tout à fait pertinents, que le 'refus délibéré qui met en cause la bonne marche de l'entreprise, relève de l'insubordination et est parfaitement intolérable' invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement est établi.
De la même façon, les premiers juges ont relevé par des motifs pertinents qui seront adoptés, que ces faits n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, étant au surplus relevé que l'employeur a toléré le comportement du salarié depuis la fin juin sans aucun rappel à l'ordre de nature disciplinaire avant la mise en oeuvre, plus de six mois après les premiers échanges entre le salarié d'abord, puis son conseil, et l'employeur, de la procédure de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave mais simplement une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur l'application de l'article 3 de l'avenant au contrat de travail en date du 5 janvier 2000
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont écarté l'application de cette clause et débouté le salarié de sa demande à ce titre.
En effet, l'avenant au contrat de travail du 5 janvier 2000 n'est applicable qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ou de changement de l'actionnariat, les parties étant alors convenues de la possibilité pour l'une et l'autre d'une rupture du contrat en cas de divergence d'opinions, à l'image de la clause de cession prévue par l'article L7112-5 du code du travail pour les journalistes. Dans ce cas, un délai de six mois entre la cession du journal et la résiliation est à ce titre admis par la jurisprudence (cf. Soc., 10 mars 1998, pourvoi n° 95-43.795, Bull. 1998, V, n° 130).
Le moyen du salarié selon lequel la société Atos a lancé une offre publique d'achat sur la société en juin 2014 portant sur la totalité du capital de BULL, ne repose que sur une note d'information d'ATOS visée par l'AMF sous le numéro 14-327, non datée, aucun élément n'étant produit sur la réalisation de cette opération, et donc sur la matérialité du changement d'actionnariat invoqué plus de quatre ans après par le salarié, qui ne fonde pas sa demande de résiliation judiciaire sur ce moyen.
Le moyen du salarié selon lequel son refus du poste de directeur de programme au sein du projet Hercules caractérise cette divergence d'opinions est en conséquence inopérant, en l'absence d'invocation d'une modification de la situation juridique de l'employeur ou changement d'actionnariat contemporaine de la demande faite par le salarié d'une application de ladite clause.
Sur la détermination de la rémunération moyenne mensuelle brute et le montant des indemnités de rupture
Le salarié fait valoir qu'en omettant les bonus au mépris de la loi, le conseil de prud'hommes a manifestement commis une erreur de calcul, puisque sur cette même base, il aurait dû conclure à une moyenne de rémunération de 14 141,58 euros bruts. Il sollicite en conséquence la réévaluation des sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'employeur se borne à objecter qu'il ressort de l'attestation Pôle emploi que la moyenne des derniers salaires du salarié s'élève à la somme de 9 823,55 € bruts.
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L'article R1234-4 prévoit que 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
-Soit le douzième de de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement
-Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas , toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'
En l'espèce, le salarié a été licencié par courrier en date du 10 décembre 2018, de sorte que les douze mois à prendre en considération sont soit ceux de décembre 2017 à novembre 2018, c'est à dire sur la base des bulletins de paie des douze derniers mois et de la fiche Pôle emploi, une moyenne de rémunération mensuelle brute de 14 141,58 euros bruts tels que sollicité par le salarié, dont l'employeur ne conteste pas les modalités de calcul, se bornant à invoquer les seuls salaires mentionnés sur l'attestation Pôle emploi.
La cour relève ici que le salarié ne sollicite pas que le rappel au titre du bonus 2018 y soit intégré.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail : 'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.'
En l'espèce, le salarié n'a pas exécuté son préavis en raison du licenciement pour faute grave, laquelle a été précédemment écartée. Il lui est donc dû une indemnité compensatrice de préavis. La convention collective des cadres applicable fixe le préavis des salariés âgés d'au moins 55 ans à 6 mois de salaire. Il est donc dû au salarié, dont la cour a précédemment retenu un salaire moyen de 14 141,58 euros bruts, la somme de 84 849,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 8 484,94 euros bruts, au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles l'employeur sera condamné, par voie d'infirmation du jugement.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié 'au-delà de 7 ans d'ancienneté : 7/3 de mois au titre des 7 premières années + 3/5 de mois par année supplémentaire au-delà de la 7e année' est toutefois plafonnée à 24 mois de salaire, comprenant les majorations dont bénéficient les collaborateurs âgés de plus de 50 et 55 ans, laquelle, pour un salarié de plus de 55 ans justifiant de plus de 5 années de présence, est de 30 % du montant total de l'indemnité sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 6 mois.
En conséquence, compte tenu de l'âge (62 ans) et de l'ancienneté du salarié (trente neuf années), l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée à 304 515,35 euros (32 997,02 + 271 518,33), à laquelle s'ajoute la majoration de 30 %, ce qui porte l'indemnité majorée à la somme de 395 869,96 euros, laquelle est toutefois supérieure au plafond précité de 24 mois de salaire, soit la somme de 339 397,92 euros, précisément sollicitée par le salarié.
Par voie d'infirmation du jugement, dépourvu de motif sur ce chef de demande, l'employeur sera donc condamné au paiement de la somme de 339 397,92 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié.
Sur les rappels de salaire au titre du bonus 2018
Pour solliciter l'infirmation du jugement, l'employeur soutient qu'il ressort du document produit en pièce 9 (Régime de primes pour la haute direction Atos ' S1 2018) que la structure du bonus du salarié est principalement collective, et qu'il ne pouvait l'ignorer puisque tous les salariés en sont informés, qu'un pourcentage de 25% du bonus est basé sur l'évaluation des objectifs individuels préfixés, et que sur la base de ce document, le bonus du salarié au titre du premier semestre de l'année 2018 a été calculé de la manière suivante :
'Distribution avant groupe multiplicateur = 77,27 % soit 17.780,37 €
Application du groupe multiplicateur de 0,7 = 54,09 % = 12.306,26 €'
Le salarié objecte qu'il n'a reçu que la somme de 12 306,26 euros bruts pour un résultat calculé à hauteur de 54,09 % du théorique qui aurait dû s'élever à 22 752,31 euros bruts, que ne disposant d'aucun poste, d'aucune mission et d'aucun objectif, conformément à la jurisprudence applicable, aurait dû recevoir 100 % de son bonus, que cette situation est d'autant plus étonnante que pour le 2e semestre 2018 il a reçu, dans le cadre du solde de tout compte, la somme de 20 097,83 euros bruts qui semble correspondre à 100 % du théorique affecté d'un prorata du fait de l'exécution incomplète du mois de décembre 2018.
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Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs, il appartient à l'employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la rémunération du salarié comportait une part variable, dont le bilan social 2017 (pièce 71 du salarié) stipule qu'elle s'élève, à titre théorique, à la somme de 45 505 euros. La somme totale réellement perçue à titre de prime variable pour l'année 2017 ne peut en revanche être déterminée dans la mesure où le bulletin de paie d'octobre 2017 portant versement de la prime variable S1 n'est pas produit, seul étant versé aux débats le bulletin de paie de mars 2018 mentionnant le versement de la 'prime variable S2" à hauteur de 19 412,27 euros.
Les éléments produits par l'employeur et ses explications ne permettent pas à la cour de comprendre les raisons pour lesquels ce même montant n'a pas été également versé au salarié au titre de la prime variable du 1er semestre 2018, pour lequel l'employeur ne justifie pas avoir défini les objectifs du salarié, comme cela ressort pourtant :
- de la pièce 9.3 selon laquelle 'pour les collaborateurs éligibles au bonus, les BSC [cet acronyme n'est pas explicité par les pièces ni les parties] et les objectifs individuels sont définis semestriellement sous la même forme dans l'outil global 'MyCareer',
- de la pièce 9.4 de l'employeur qui indique 'objectif de performance : les objectifs individuels doivent être définis avec le supérieur hiérarchique au début du semestre et évalués (de 1 à 6) à la fin du semestre dans l'outil 'MyCareer'.'
L'existence d'un pourcentage de '25% du bonus basé sur l'évaluation des objectifs individuels préfixés' suppose précisément que ceux-ci aient été définis dans les conditions précitées, de sorte que ce moyen de l'employeur, qui de plus ne justifie pas que la part collective du bonus a été moindre pour la période litigieuse, est inopérant.
La cour relève qu'il ressort en revanche de la pièce 9.4 précité que 'en cas de changement de poste: de nouveaux BSC et objectifs individuels peuvent être définis pour la deuxième partie du semestre si nécessaire', ce qui explique que, en l'absence de définition des objectifs afférents à son nouveau poste, le salarié ait perçu, ainsi qu'il le souligne à juste titre, au titre de la 'prime variable S2" de l'année 2018 une somme correspondant à 100 % du théorique, au prorata temporis de son temps de présence, supérieure à celle versée au titre de la 'prime variable S1" pour une période où il n'avait pas encore changé de poste.
Compte tenu de l'ensemble de ces constatations, dont il résulte qu'aucun objectif n'a été défini au salarié pour l'ensemble de l'année 2018, de sorte qu'il est bien fondé à percevoir, au titre du premier semestre 2018, 100 % de la part variable théorique, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur CET
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur CET. En effet il ne résulte pas des pièces produites que le salarié bénéficiait d'un CET sur lequel aurait été versé des jours de congés non pris dont il serait fondé à solliciter le paiement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur la journée du 11 décembre 2018
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 11 décembre 2018, qui correspond à la date d'envoi de la lettre de licenciement, le contrat de travail étant précisément rompu à cette date. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal sur les créances salariales courront à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société Bull, qui succombe, aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il fixe la moyenne de salaire de M. [T] à la somme de 12 123,23 euros, et en ce qu'il condamne la société Bull au paiement à M. [T] de la somme de 72 739,38 euros, outre 7 274 euros de congés payés afférents, au titre de l'idemnité conventionnelle de préavis, et de la somme de 290 957,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Bull à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 84 849,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 8 484,94 euros bruts, au titre des congés payés afférents,
- 339 397,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances salariales courront à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Bull à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Bull aux dépens de l'instance d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente