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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-16.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.921

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 92-16.021 formé par : 1 ) la société Lloyd continental, société anonyme d'assurances et de réassurances dont le siège social est ... (Nord), 2 ) M. Lucien, Edouard Z..., 3 ) Mme Francine X..., épouse Z..., tous deux agissant en qualité d'héritiers de Mme Catherine Z..., décédée, domiciliés 1, rue de la Pare à Mèze (Hérault), contre : 1 ) Mme Nicole B..., épouse A..., demeurant Eden Parc, bâtiment G, rue de Lunaret à Montpellier (Hérault), 2 ) le Centre hospitalier régional (CHR) de Montpellier, dont le siège social est ..., 3 ) la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dont le siège social est ..., 4 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier-Lodève, dont le siège social est ... ; II - Sur le pourvoi n° D 92-17.000 formé par Mme Nicole B..., épouse A..., contre : 1 ) M. Lucien, Edouard Z..., 2 ) Mme Francine X..., épouse Z..., pris en leur qualité d'héritiers de leur fille Catherine Z..., 3 ) la société Lloyd continental, 4 ) le Centre hospitalier régional (CHR) de Montpellier, 5 ) la Caisse des dépôts et consignations (CDC), 6 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier-Lodève, en cassation d'un même arrêt rendu le 27 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C) ; Les demandeurs au pourvoi n° T 92-16.921 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° D 92-17.000 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Vincent, avocat de Mme A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Lloyd continental et des époux Z..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la CDC, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s T 92-16.921 et D 92-17.000 ; Donne défaut contre la CPAM de Montpellier ; Sur le premier moyen des deux pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme A..., employée au Centre hospitalier régional de Montpellier (le CHR) et affiliée à la Caisse de retraite des agents des collectivités locales, a été victime, en 1983, d'un accident de la circulation dont les époux Z..., en qualité d'héritiers de l'auteur de l'accident, décédé, et la société Lloyd continental ont été déclarés tenus à réparer les conséquences dommageables ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui mentionne sous la rubrique "composition de la cour lors des débats et du délibéré" le nom d'un greffier, d'avoir, en révélant ainsi qu'il a été délibéré en présence d'un greffier alors que les délibérations des juges sont secrètes, été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi n° T 92-16.921 : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la Lloyd Y... et les époux Z..., à la suite de l'accident dont Mlle Z... a été reconnue responsable, à payer diverses sommes à Mme A..., à son employeur le CHR, et à la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), agissant comme gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, alors que, selon l'article 1er, I, de l'ordonnance du 7 janvier 1959, applicable en l'espèce en raison de la date de l'accident, et selon les articles 29 et 30 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, les recours exercés tant par le CHR que par la Caisse pour obtenir le remboursement des sommes versées à Mme A... sont de type subrogatoire ; qu'ils ne peuvent donc s'exercer que dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte physique mise à la charge du tiers responsable et préalablement évaluée en droit commun ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 5, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 et 1er, I, de l'ordonnance du 7 janvier 1959, faire droit à ces recours et condamner la Lloyd continental et les époux Z... à payer les sommes réclamées sans procéder au préalable à l'évaluation en droit commun du préjudice de Mme A... ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le second moyen du pourvoi n D 92-17.000 : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que si la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice, elle doit, en tout cas, être intégrale ; Attendu qu'après avoir déterminé le préjudice économique subi par Mme A... en déduisant de son salaire d'activité et de sa retraite les arrérages de la rente qui lui ont été et lui seront servis par la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt, confirmatif sur ce point, a imputé sur l'indemnité accordée à Mme A... le capital représentatif de ces arrérages ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Centre hospitalier régional de Montpellier sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation, par les époux Z... et le Lloyd continental, d'une somme de dix mille six cent soixante quatorze francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° T 92-16.921 ; Condamne les demandeurs, envers le CHR, la Caisse des dépôts et consignations et la CPAM de Montpellier aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer au CHR la somme de sept mille francs (7 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° D 92-17.000 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice économique de Mme A..., l'arrêt rendu le 27 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne les époux Z... et la société Lloyd continental, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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