Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 24 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/04649 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQGG / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [R] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (IRAK)
de nationalité Libanaise
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Bérangère LUCAS de la SELARL SELARL CABINET LUCAS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000621 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [T] [P]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Selim MAMLOUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 127
1 G à Me Bérangère LUCAS
1 G à Me Selim MAMLOUK
1 EX au Procureur de la République
1 EX à Mme [R]
1 EX à M. [P]
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [P] et Madame [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 14] (Liban), sans contrat de mariage.
Un enfant est né de leur union :
[L] [P], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 15] (94), mineur âgé de 02 ans.
Par acte du 27 juin 2022, Madame [Z] [R] a assigné Monsieur [O] [P] en divorce à l’audience d’orientation est sur mesures provisoires du 24 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience d’orientation du 24 janvier 2023, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci .
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 06 mars 2023, le juge de la mise en état a :
Constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
Statuant à titre provisoire,
Rappelé que la demande en divorce a été introduite le 27 juin 2022,Rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée. Constaté que les époux résident séparément, Attribué à l'époux la jouissance du logement familial (bien propre de celui-ci), à charge pour lui de s'acquitter du paiement des charges afférentes, Fixé à la somme mensuelle de 500 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [O] [P] à Madame [Z] [R] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [Z] [R] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, Condamné Monsieur [O] [P] au paiement de cette pension,Dit surseoir à statuer sur le surplus des demandes au fond:ET AVANT DIRE DROIT :
Ordonné une mesure d’enquête sociale et désigne pour y procéder L'[11], [Adresse 7] [Localité 8] en qualité d'enquêteur social ;Provisoirement, dans l'attente du réexamen de la situation après le dépôt du rapport d'enquête sociale :
Rappelé qu'il appartiendra aux parties, après dépôt du rapport d’enquête sociale, de saisir éventuellement le juge de la mise en état,Constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,Ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de [L] [P], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 15] (VAL DE MARNE) sans l'autorisation des deux parents ;
Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,Dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec la mère, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires hormis si l'enfant n'est pas présent en région parisienne,A charge pour le père de venir chercher et raccompagner l'enfant à l’école ou au domicile de la mère ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
Fixée à la somme de 300 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [O] [P], toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, à Madame [Z] [R] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,Condamné Monsieur [O] [P] au paiement de cette contribution,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [Z] [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
Ordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil des époux ;Dire que Madame [Z] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;Donnée acte à Madame [Z] [R] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;Inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions des article 1359 et suivants du code de procédure civile ;Fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de l’instance soit au 27 juin 2022,Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ;Condamner Monsieur [O] [P] a payer à Madame [Z] [R] la somme de 24.000 euros sous forme de capital à titre de prestation compensatoire,Constater l'autorité parentale conjointe sur l’enfant,Fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, Dire que sauf meilleur accord des parties, Monsieur [O] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :Jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2024 : chaque dimanche des semaines paires de 10H00 à 18H30, même en période de vacances scolaires,A partir de la rentrée scolaire de septembre 2024 : les fins des semaines paires du samedi 10H00 au dimanche 18H00, toute l’année y compris pendant les vacances scolaires,A charge pour le père de venir chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère et de le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère ;
Fixer la part contributive paternelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à 300 euros par mois,Ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l‘enfant sans l’autorisation des deux parents,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [O] [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil respectifs des époux ;Attribuer définitivement à l’époux la jouissance de l’ancien domicile conjugal à charge pour lui d’en assumer les charges afférentes ;Dire que Madame [Z] [R] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;Juger qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;Constater l'autorité parentale conjointe sur l’enfant,Fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, Fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père qui s’exercera selon les modalités suivantes :Hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes ou à 18H00 au dimanche 19H00 ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.A charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école au domicile de la mère et de l’y ramener;
Fixer la part contributive paternelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à 300 euros par mois,Ordonner la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire de l‘enfant sans l’autorisation des deux parents.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l’enfant mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées.
L’absence de procédure en assistance éducative auprès du tribunal judiciaire de Créteil a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [Z] [R]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Irak)
Et
Monsieur [O] [P]
Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Sénégal)
Mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 14] (Liban)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Fixe la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 27 juin 2022,
Fixe à 5.000 (Cinq Mille) euros la prestation compensatoire que Monsieur [O] [P] est tenu de verser à Madame [Z] [R] ,
ORDONNE à Monsieur [O] [P] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
CONSTATE que Madame [Z] [R] et Monsieur [O] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
Fixe la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Z] [R],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [P] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
Jusqu’à la rentrée de septembre 2024 :
- les fins de semaines paires du samedi 10H00 au dimanche 19H00, y compris pendant les vacances sauf quand Madame [Z] [R] ne sera pas en région parisienne, à charge pour elle d’avertir Monsieur [O] [P] au moins une semaine à l’avance,
A compter de la rentrée de septembre 2024 :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du samedi 10H00 au dimanche 19H00,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été :
- par quinzaine jusqu’au huit ans de l’enfant, première quinzaine et troisième quinzaine les années paires et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,
- à compter des huit ans de l’enfant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [O] [P] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [Z] [R] , au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRÉCISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
PRÉCISE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères,
PRÉCISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
Fixe à 300 (TROIS CENTS) euros par mois la somme due par Monsieur [O] [P] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [Z] [R] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [O] [P] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [O] [P] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [Z] [R] ,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE l'interdiction de sortie de l’enfant suivant du territoire français sans l'autorisation des deux parents :
[L] [P], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 15] (VAL DE MARNE).
ORDONNE la communication de la présente décision par les soins du greffe à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, notamment aux fins d'inscription de ladite interdiction au fichier des personnes recherchées ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt quatre juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES