Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guy X..., demeurant ...,
2°) M. Georges X..., demeurant ...,
3°) Mme Annick X..., demeurant ..., Tullins,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la société des autoroutes AREA, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du 10 octobre 1988, prononçant l'expropriation, au profit de la société des autoroutes Rhône-Alpes, de parcelles appartenant aux consorts X..., ayant été annulée par arrêt de ce jour, l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juillet 1989), qui fixant les indemnités qui leur sont dues, est la suite et l'application de la décision cassée, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 19 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société des autoroutes AREA, envers les consort X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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