Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 novembre 1993. 90-44.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.808

Date de décision :

2 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à Jeumont (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Jeumont Auto Service, demeurant à Avesnes-sur-Helpe (Nord), ..., 2 / de l'ASSEDIC Sambre Escaut, représentant le Fonds national de garantie des salaires, dont le siège est à Valenciennes (Nord), ...Hôpital de Siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Sambre Escaut, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., associé et gérant de la société Jeumont Auto Service, a été licencié le 19 octobre 1988 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 14 février 1989, puis en liquidation judiciaire le 14 mars 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de ses demandes, en jugeant qu'il n'était pas lié à la société par un contrat de travail, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., faisant valoir qu'ayant produit des bulletins de paie et une lettre de licenciement, l'existence du contrat de travail ne pouvait être contesté et que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé une lettre du 14 novembre 1988, faisant état de revendication de M. X... en sa qualité de salarié ; Mais attendu que, sans dénaturation, et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que M. X... ait exercé des fonctions distinctes de son mandat social ; qu'elle a pu décider que M. X... n'était pas lié à la société par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC Sambre Escaut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-02 | Jurisprudence Berlioz