Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05576 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZBT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE N° RG 19/00310
APPELANTE :
Association [Localité 1] HANDBALL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me DEPINCE avocat pour Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Ordonnance de clôture du 22 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête enregistrée le 26 décembre 2019, se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée la liant à l'association [Localité 1] Handball, Mme [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne, lequel a jugé le 20 novembre 2020 que la relation contractuelle s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, que la cessation de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association [Localité 1] Handball à payer à Mme [R] [B] diverses sommes au titre de la rupture abusive, outre une indemnité pour travail dissimulé avant de statuer sur l'article 700 du code de procédure et sur les dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2020, l'association [Localité 1] Handball a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 novembre 2022, l'association [Localité 1] Handball demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement sur le chefs de demandes critiqués, et statuant à nouveau :
* constater que les parties n'ont jamais signé de contrat de travail, que l'intimée ne rapporte pas la preuve, pourtant indispensable, de l'existence d'un lien de subordination entre elles ;
- la débouter de l'ensemble de ses prétentions et demandes et rejeter ses moyens contraires ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour non-paiement du salaire ;
- faire droit aux demandes reconventionnelles et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 5 mai 2022, Mme [R] [B] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association [Localité 1] Handball à lui payer un rappel de salaire et accessoire, une indemnité de préavis et accessoire, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement quant au quantum des condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a rejeté ses autres demandes ;
- requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamner l'association [Localité 1] Handball à lui verser les sommes suivantes :
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
* 1.521,22 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
* 316,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4.563 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre la somme déjà allouée en première instance ;
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner à l'association [Localité 1] Handball de lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du « jugement » ;
- condamner l'association [Localité 1] Handball aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2023.
Par message RPVA du 6 septembre 2023, la Cour a sollicité les observations des parties sur une difficulté liée à l'effet dévolutif de l'appel ; ce à quoi l'appelante a répondu par message RPVA reçu le même jour, relevant l'existence d'une pièce jointe visant les chefs de demandes critiqués.
SUR QUOI,
L'article 561 du Code de procédure civile prévoit que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 562 du même Code, dans sa version résultant du décret du 6 mai 2017 susvisé et applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que depuis le 1er septembre 2017, sauf appel tendant à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, pour que l'effet dévolutif de l'appel s'opère, l'appelant doit préciser expressément dans la déclaration d'appel les chefs de jugement qu'il entend critiquer.
Or en l'espèce, la déclaration d'appel mentionne en objet « appel total » sans critiquer aucun chef du jugement. Si l'appelante y a joint un document intitulé 'Pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel', elle n'a pas mentionné dans la déclaration d'appel le renvoi à une pièce jointe et n'allègue pas un empêchement technique à renseigner la déclaration, de sorte que ce document ne vaut pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il s'ensuit que la Cour n'est saisie de la critique d'aucun chef du jugement.
L'appelante sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
DIT que l'appel n'a déféré à la cour aucun chef du jugement attaqué et qu'il est dépourvu de tout effet dévolutif ;
DIT en conséquence que la cour n'est saisie d'aucun chef de demande et qu'il n'y a pas lieu à statuer en cause d'appel ;
CONDAMNE l'association [Localité 1] Handball aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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