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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-12.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.291

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10130 F Pourvoi n° C 19-12.291 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 M. H... G..., domicilié chez M. A... G..., [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.291 contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseillers et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. G... de ses demandes en contestation de la date de consolidation fixée au 2 décembre 2014 et du refus de prendre en compte sa rechute du 1er juin 2015 ; AUX MOTIFS QU' aux termes des articles L.443-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale, la rechute correspond à une aggravation de l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, constatée après sa guérison apparente ou la consolidation de son état ; que selon une jurisprudence bien établie, l'affection est prise en charge en tant que rechute que si l'affection constatée est la conséquence exclusive d'un accident du travail antérieur ; que l'aggravation de l'état de la victime ne doit pas être imputable, même pour partie, à une autre cause ou à un état pathologique préexistant ; qu'en l'occurrence, H... G... a déclaré un accident du travail le 6 septembre 2013 pour une contusion au genou droit ; que le 2 décembre 2014 il a été consolidé de son accident du 5 septembre 2013 ; que les arrêts de travail ont été ensuite prolongés au titre du risque maladie jusqu'à l'établissement d'un certificat de rechute par le médecin du travail le 1er juin 2015 signalant "une chondropathie rotulienne post-traumatique droite d'indication opératoire sciatique hyperalgique et déficitaire droite nécessitant une cure de hernie" ; que les services administratifs de la caisse ont avisé l'assuré après avis du médecin conseil du refus de prise en charge de la lésion déclarée au titre d'une rechute le 1er juillet 2015 ; que l'assuré a contesté la décision du médecin conseil et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale ; qu'ainsi, le médecin expert, le Docteur U... a émis l'avis suivant le 15 septembre 2015 : « il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident de travail dont l'assuré a été victime le 5 septembre 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 1er juin 2015. Oui l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident de travail évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins justifiés» ; que les services administratifs de la caisse ont alors notifié à l'assuré leur refus de prendre en charge la lésion sollicitée à titre de rechute conformément à cet avis ; que par jugement avant dire droit du 9 mai 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a ( ?) ; que l'expertise a été réalisée par le docteur P... ; que selon le rapport d'expertise du Docteur P... en date du 19 août 2016 : "une hernie discale lombaire ne peut pas raisonnablement être imputable à une contusion bénigne du genou même s'il est avancé une boiterie et le recours à un double béguinage. Cette hernie discale lombaire n'est mentionnée qu'au neuvième mois post-traumatique, ce qui constitue un hiatus médico-légal de nature à ne pas pouvoir établir un lien certain direct entre les deux évènements. De plus, concernant le genou droit, il ne peut pas être retenu la notion de rechute car il n'y a pas de fait nouveau constituant une aggravation en relation certaine et directe avec ce traumatisme. Et en toute hypothèse il existe un état antérieur qui évolue pour son propre compte. En d'autres termes il n'existe pas de lien de causalité directe et exclusive entre l'accident du travail du 5 septembre 2013 et les lésions invoquées à la date du 1er juin 2015." ; que le médecin conseil de la CPAM a confirmé que les conclusions étaient acceptables et que par conséquent la Caisse ne pouvait pas prendre en charge la rechute du 1er juin 2015 ; que les conclusions de l'expert ont été formulées de façon claire, précise et sont dénuées d'ambiguïté ; qu'en conséquence la Cour constate qu'il n'existe pas de lien de causalité directe et exclusive entre l'accident du 5 septembre 2013 et les lésions invoquées par H... G... à la date du 1er juin 2015 ; que les lésions et troubles invoqués à la date du 1er juin 2015 ne peuvent donc pas être pris en charge à titre de rechute ; que c'est donc à juste titre que, par des moyens pertinents que la Cour adopte, le tribunal a débouté H... G... de ses demandes ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et H... G... débouté de l'intégralité de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le requérant réitère ses moyens initiaux au motif que le jugement avant dire droit n'a pas, dans son dispositif, tranché ses contestations et notamment celle fondée sur la reconnaissance implicite de la pathologie des lombaires ; que dans les motifs du jugement rendu le 9 mai 2016, il a été précisé de manière décisoire que « l'argument du requérant qui tend à dire que l'absence de contestation par les services administratifs et médicaux des certificats médicaux d'accident du travail emporte de plein droit la prise en charge de la pathologie des lombaires à titre de rechute de l'accident du travail du 05 septembre 2013 est inopérant en l'espèce puisque le certificat médical initial d'accident du travail en date du 06 septembre 2013 fait uniquement état d'un : « trauma genou droit » ; que ce n'est que sur les certificats médicaux de prolongation d'accident de travail que le Médecin généraliste fait référence, au-delà de la pathologie touchant le genou, à la pathologie lombaire » ; qu'en second lieu, le tribunal a répondu à la prétention selon laquelle Monsieur G... indiquait au Tribunal ne pas avoir été avisé par courrier recommandé avec accusé de réception de la décision de la CPAM du VAR en date du 1er juillet 2015, de refus de prise en charge de la rechute et qu'il sollicitait la production de l'accusé de réception de la part de la Caisse ; que le Tribunal a constaté que Monsieur G... versait aux débats ledit courrier dont il a contesté les termes devant le Médecin Conseil afin de solliciter une expertise qui a été réalisée le 15 septembre 2016 ; qu'il s'ensuit, que la réitération de ces moyens n'est pas fondée ; que le rapport d'expertise du Docteur P... J... en date du 19 août 2016, réalisé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées en sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées doit servir sur le plan technique de support à la décision ; qu'il résulte des opérations de l'expert, que ce dernier a pris connaissance de l'ensemble des documents médicaux qu'il a recensé dans son rapport, ce qui lui a permis de constater que le traumatisme du genoux droit était objectivé par le certificat médical initial du 6 septembre 2013 et que la notion de Iombosciatique droite était apparue neuf mois plus tard soit le 30 mai 2014 ; qu'il a examiné Monsieur G... en présence du docteur D... et en l'état de ces différents éléments il a exposé les éléments suivants : Monsieur H... G..., 43 ans agent de sécurité au moment des faits, a été victime d'une contusion bénigne du genou droit le 6 septembre 2013 ; l'imagerie médicale n'a pas mis en évidence d'élément d'obédience traumatique ; il existe un état antérieur de traumatisme similaire survenu lors d'un accident en 2009 ; les arrêts de travail ont été prolongés pendant neuf mois au titre exclusif d'une pathologie du genou droit ; le 30 mai 2014 apparaît pour la première fois la notion de lombosciatique ; les investigations mettront en évidence une hernie discale lombaire ; hernie discale traitée chirurgicalement à deux reprises ; sur le plan administratif, Monsieur G... a été déclaré consolidé le 2 décembre 2014 de son accident du 6 septembre 2013 ; les arrêts de travail ont été ensuite prolongés selon le risque maladie jusqu'à la rédaction d'un certificat de rechute par le médecin du travail le 1er juin 2015 signalant une chondropathie rotulienne post-traumatique droite opératoire ; sciatique hyperalgique et déficitaire de type L5 SI droite nécessitant une cure de hernie en date du 2 juin 2015 ; qu'après avoir pris connaissance des documents présentés et examiné l'assuré, le raisonnement médico-légal se construit autour des éléments suivants : - une hernie discale lombaire ne peut pas raisonnablement être imputable à une contusion bénigne du genou, même s'il est avancé une boiterie et le recours à un double béquillage. Du reste ni la boiterie ni le double béquillage ne sont documentés. - Cette hernie discale lombaire n'est mentionnée qu'au neuvième mois post-traumatique, ce qui constitue un hiatus médico-légal de nature à ne pas pouvoir établir un lien certain direct entre les deux événements. - De plus, concernant le genou droit, il ne peut pas être retenu la notion de rechute, car il n'y a pas de fait nouveau constituant une aggravation en relation certaine et directe avec ce traumatisme ; - Et en toute hypothèse il existe un état antérieur qui évolue pour son propre compte. En d'autres termes, il n'existe pas de lien de causalité directe et exclusive entre l'accident du travail du 5 septembre 2013 et les lésions invoquées à la date du 1 juin 2015 ; Qu'à la suite de son pré-rapport, il a reçu les avis des docteurs O... et D... auxquels il a répondu dans son rapport définitif en précisant que l'accident du 5 septembre 2013 n'a pas entraîné de hernie discale lombaire, ni certainement ni indirectement ; Que l'hypothèse selon laquelle la boiterie imputable à la pathologie du genou droit aurait généré une hernie discale n'est pas recevable sur le plan physiopathologique, étant rappelé que selon les documents présentés, Monsieur G... a été victime d'une simple contusion qui évolue généralement favorablement sans séquelles en quelques jours voire quelques semaines ; Qu'aucun document médico-légal ne signale un déficit fonctionnel tel que, le patient aurait été inféodé à un double béquillage et à une boiterie ; Que cette hernie discale lombaire n'est mentionnée qu'au neuvième mois post-traumatique, ce qui constitue un hiatus médico-légal de nature à ne pas pouvoir établir un lien certain ni direct entre les deux événements ; Qu'en cet état, il a conclu qu'il n'existait pas de lien de causalité directe et exclusive entre l'accident du travail du 5 septembre 2013 et les lésions invoquées à la date du 1er juin 2015 ; que contrairement aux allégations du Conseil de Monsieur G..., l'expert a parfaitement répondu aux termes de sa mission dès lors qu'il n'existait aucun lien direct certain entre l'accident du travail et les lésions invoquées, il n'avait pas à répondre au deuxième chef de mission qui n'avait de sens qu'en cas de lien de causalité directe ; qu'il s'ensuit que la demande n'est pas fondée et que le débouté s'impose ; ALORS, D'UNE PART, QUE la caisse primaire d'assurance maladie ne dispose que d'un délai de trente jours suivant la réception de la déclaration de nouvelles lésions au titre d'un accident du travail, avant la date de consolidation de celui-ci, pour refuser de prendre en charge celles-ci au titre de l'accident du travail initial ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle indemnise ces nouvelles lésions déclarées par le médecin comme consécutive de l'accident du travail initial pendant un délai supérieur à un mois avant la date de consolidation, elle ne peut plus considérer ensuite qu'elles sont sans lien avec l'accident initial ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs adoptés du Tribunal des affaires de sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en compte, dans le cadre de l'accident de travail initial du 5 septembre 2013, les nouvelles lésions de lombalgies et de sciatique déclarées dès le 30 mai 2014, puis à nouveau dans les cinq certificats médicaux de prolongation de l'accident de travail adressés avant la date, dite de consolidation, du 2 décembre 2014 ; qu'en décidant néanmoins que l'affection de lombalgie déclarée le 1er juin 2015 à titre de rechute était sans lien avec l'accident du travail initial, alors même qu'elle constatait que cette même affection avait été indemnisée à ce titre pendant plus d'un mois avant la date de consolidation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des dispositions de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en vertu des dispositions de l'article R.441-10 du Code du travail, la Caisse primaire d'assurance maladie ne peut refuser de prendre en charge une affection déclarée à titre de rechute d'un accident de travail que pendant un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration ; qu'en l'espèce, M. G... faisait valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie ne lui avait communiqué la lettre de refus de prise en charge de sa rechute que bien après l'expiration du délai d'un mois visé à l'article R.441-10, dans le cadre du contentieux subséquent ; qu'en se bornant à avaliser des motifs, par ailleurs non décisionnaires sur ce point, d'un jugement avant dire droit qui se contentait de constater que M. G... versait aux débats ledit courrier de refus de prise en charge, sans rechercher la date à laquelle il l'avait reçu et si cette réception avait eu lieu dans le délai d'un mois, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des dispositions de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, EGALEMENT, QUE les motifs, mêmes décisifs ou décisoires, des jugements qui se bornent, dans leur dispositif, à ordonner une mesure d'instruction n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel était notamment saisie d'une demande relative à la reconnaissance par la CPAM dès le 30 mai 2014 de la pathologie des lombaires au titre de l'accident du travail initial et constituant la date de consolidation fixée au 2 décembre 2014 et d'une demande relative à l'absence de réception dans le délai d'un mois du courrier de refus de prise en charge de la rechute du 1er juin 2015 ; qu'en refusant de statuer sur chacune de ces deux demandes aux motifs adoptés du jugement au fond, qu'un jugement avant-dire droit, qui s'était borné dans son dispositif à ordonner une jonction d'instances et une expertise, se serait déjà prononcé dans ses motifs, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 482 du Code de procédure civile ; que ce faisant, elle a commis un déni de justice.

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