Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/02842 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z26M
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Avril 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Juin 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [D] épouse [D]
née le 29 Août 1996 à KAIROUAN -TUNISIE-
Résidence Elisabeth Reinaud
5 rue Antoine Pons
13004 MARSEILLE
représentée par Me Sandrine ESCLAPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021029245 du 21/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le 16 Décembre 1990 à LA CIOTAT (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié chez Monsieur [D] [Z] [V]
146 rue Bougainville
13600 LA CIOTAT
représenté par Me Karim BOUGUESSA, avocat au barreau de Marseille
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[T] [D] et [J] [D] se sont mariés le 3 décembre 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de KAIROUAN en TUNISIE.
De leur union est issu un enfant
-[F] [D] né le 02 février 2018 à LA CIOTAT.
[J] [D] a fait assigner [T] [D] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 18 mars 2022 sans mention du fondement juridique de la demande, et dans l'attente, a sollicité des mesures provisoires.
[T] [D] a constitué avocat ; ce dernier n'a pas conclu.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
-constaté la résidence séparée des époux,
-ordonné la remise des vetements et effets personnels ,
-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ,
-accordé au père un droit de visite et d'hebergement les 1,3 et 5e samedis de chaque mois de 10h à 18h y compris durant la moitié des vacances scolaires , la première moitié les années paires et la seconde les années impaires avec passage de bras devant le commissariat de Marseille 13004,
-fixé à la somme de 100 euros par mois le montant de la contribution paternelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [J] [D] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l'application de ses conséquences légales:
-reporter les effets du divorce au 26 juillet 2021,
-juger l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
-accordé au père un droit de visite et d'hebergement les 1,3 et 5e samedis de chaque mois de 10h à 18h y compris durant la moitié des vacances scolaires , la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
-fixé à la somme de 100 euros par mois le montant de la contribution paternelle.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 11 avril 2024.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[J] [D]
née le 29 août 1996 à Kairouan (Tunisie)
et
[T] [D]
né le 16 décembre 1990 à La Ciotat (13 )
mariés le 3 décembre 2015 à Kairouan (Tunisie)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Concernant les époux :
REPORTE la date des effets du divorce au 26 juillet 2021;
Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial
Rappelle à cet effet aux parties que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires;
- qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
Concernant l'enfant :
DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;
Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite qui s'exercera sauf meilleur accord des parties:
- les 1, 3 et 5e samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures y compris durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances scolaires les années impaires ;
Avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
- si le bénéficiaire du droit de visite n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée, il sera censé avoir renoncé son droit de visite;
Etant précisé que sauf meilleur accord :
- le père aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de l'autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener,
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [F] [D] né le 02 février 2018 à LA CIOTAT (13), que [T] [D] devra verser à [J] [D] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [T] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [J] [D] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et pour la première fois le 13 juin 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne [J] [D] à supporter les dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 JUIN 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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