Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-12.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.464
Date de décision :
20 décembre 2000
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gillet Contres, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, dont le siège est ...,
2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Gillet Contres, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'affection déclarée par Mme Y..., salariée de la société Gillet-Contres ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant débouté l'employeur de son recours, la cour d'appel (Orléans, 14 janvier 1999) a déclaré irrecevable, faute de justification d'un pouvoir spécial, l'appel formé par le directeur administratif de la société ;
Attendu que la société Gillet-Contres fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 936 du nouveau Code de procédure civile impose au secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement de transmettre au greffe de la cour d'appel le dossier de l'affaire avec la copie de la déclaration d'appel et du pouvoir annexé en cas de représentation d'une personne morale ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans sa note en délibéré en date du 25 novembre 1998 que M. X..., directeur administratif, avait un pouvoir qui lui avait été remis par le président du conseil d'administration et qui avait été déposé au greffe, lequel devrait se trouver au dossier du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à cette note et de vérifier si l'absence de ce pouvoir ne résultait pas d'une omission du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale qui devait transmettre ce pouvoir et en déclarant l'appel de la société irrecevable, a violé ensemble les articles 455 et 936 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que si aucune régularisation n'est intervenue en première instance et si, malgré cette circonstance, un jugement a été prononcé, la régularisation peut intervenir, au cas de défaut de pouvoir du représentant de la personne morale, en cause d'appel, et ce, dans le délai d'appel ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que l'acte introductif d'instance ne pouvait être régularisé en cause d'appel et ce dans le délai d'appel, a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le courrier du directeur administratif formulant l'appel de la société Gillet-Contres ne contenait aucune mention relative à un pouvoir spécial conféré par le président du conseil d'administration ou le directeur général, qu'il n'était pas justifié d'une régularisation de ce pouvoir dans le délai d'exercice de cette voie de recours et qu'aucun pouvoir ne figurait ni à son dossier ni à celui du Tribunal, la cour d'appel, qui a par là même répondu à la note en délibéré, a exactement décidé que cet appel était irrecevable ;
D'où il suit qu' elle a, abstraction faite de la critique de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gillet Contres aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique