Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00261 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRLA
ORDONNANCE
Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [Z], représentant du Préfet de La Gironde,
En l'absence de Monsieur [P] [O] alias [P] [X], né le 26 Septembre 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, bien que dûment avisé et en présence de son conseil Maître Quentin DEBRIL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [O] alias [P] [X] , né le 26 Septembre 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et l'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 07 avril 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 à 13h55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [O] alias [P] [X], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [O] alias [P] [X], né le 26 Septembre 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 11 décembre 2023 à 09h35,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [P] [O] alias [P] [X], ainsi que les observations de Monsieur [U] [Z], représentant de la préfecture de La Gironde,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 décembre 2023 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE :
Il résulte de la requête de la préfecture de la Gironde du 6 décembre 2023 que Monsieur [P] [X] alias [P] [O] né le 26 septembre 1980 soit en Algérie soit en Tunisie selon ses déclarations, se prétendant tunisien, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée à son encontre le 7 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement d'une ordonnance de maintien en rétention administrative prise le 10 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux confirmée en appel le 14 novembre 2023.
À la lecture du jugement du 7 avril 2021 du tribunal correctionnel de Bordeaux, il est mentionné que l'intéressé a été condamné notamment pour des faits de violences conjugales à une peine délictuelle de 8 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ainsi qu'une interdiction de paraître sur la commune de Bordeaux de la même durée et enfin à une interdiction d'entrer en contact avec la victime.
Les autorités consulaires algériennes ont rencontré Monsieur [X] le 26 octobre 2023. Par correspondance du 22 novembre 2023, celles-ci ont informé l'autorité judiciaire que les recherches effectuées par les autorités algériennes compétentes ont permis d'identifier Monsieur [P] [X] sous l'identité algérienne de [P] [O] né le 26 septembre 1980 à [Localité 1].
Un vol à destination de son pays d'origine est prévu le 12 décembre 2023, ce qui nécessite qu'il soit tenu à disposition.
Suite à la requête de la préfecture de la Gironde, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans une ordonnance en date du 8 décembre 2023 rendue à 13h55, a autorisé la prolongation la rétention administrative de Monsieur [P] [X] en réalité [P] [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressé a interjeté appel le 11 décembre 2023 à 9h35. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire motivé. Il est sollicité outre la somme de 1200 € pour frais irrépétibles, la remise en liberté de Monsieur [X] / [O] au motif que l'administration a reçu une réponse positive des autorités consulaires algériennes le 22 novembre 2022 et ce n'est que le 27 novembre, soit 5 jours après l'identification de Monsieur [X]/[O], que l'administration a sollicité du ministère de l'intérieur un routing.
Monsieur [O] n'a pas souhaité comparaître à l'audience de ce jour.
Son conseil était présent, il a relayé la parole du retenu en développant ses conclusions écrites et sollicite en dernier lieu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Le représentant du ministère public a été entendu en ses observations et sollicite la confirmation de la décision de première instance
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le délai raisonnable
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le Conseil Constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de Cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
La seconde prolongation de la rétention administrative d'une personne est régie par les conditions particulières de l'article L 742'4 du CESEDA.
Il résulte de ce texte, que la seconde demande de maintien en rétention peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure :
1 - l'urgence absolue,
2 - la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
3 - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document.
4 - le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport susceptible d'être surmonté à bref délai ou la délivrance de documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans la durée légale de la rétention.
Monsieur [X], en réalité [O] en raison de ses mensonges, a contraint l'autorité préfectorale a effectué des recherches tant auprès des autorités tunisiennes et algériennes.
Le 11 avril 2023, le consulat de Tunisie à [Localité 2] faisait savoir que l'intéressé d'après l'examen des empreintes digitales était inconnu des autorités tunisiennes compétentes.
Le 22 octobre 2023, le consulat d'Algérie informait l'administration que le retenu était connu sous l'identité de [P] [O] né le 26 septembre 1980 à [Localité 1] et sollicitait l'envoi du Routing et de 4 photos identité nécessaires afin qu'un laissez-passer consulaire soit effectué.
Le délai de 5 jours pour solliciter un routing, eu égard aux contingences de l'administration notamment en termes d'escorte pour l'accompagnement de retenu, ne peut être considéré comme un délai irraisonnable. Ce routing du 27 novembre 2023 a débouché au final sur un laissez-passer pour entrer en Algérie en date du 5 décembre 2023 pour Monsieur [P] [O].
L'autorité administrative a effectué l'ensemble des diligences nécessaires en respectant les prescriptions du CESEDA notamment l'article L742'4 du CESEDA.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du premier juge en toutes ses dispositions et de dire qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [P] [X] réalité [P] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Quentin DEBRIL ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 8 décembre 2023 à 13h55 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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