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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-14.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.818

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... sont décédés en 1969 et 1986, laissant à leur succession Marie-Louise X..., épouse Y..., leur fille, et Jean-Jacques X..., venant en représentation de son père, Henri X..., décédé en 1962; que, par acte du 26 avril 1991, Jean-Jacques X... a assigné Mme Y... en partage des biens dépendant des successions des époux X... ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 30 mars 1995) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui était saisie d'une action en contestation de paternité, devait en déterminer le fondement juridique précis; qu'en s'abstenant de le faire, elle ne permet pas de savoir quelles sont les conditions légales au vu desquelles elle a statué et si elle les a correctement appliquées et méconnaît le principe du contradictoire en empêchant les parties de discuter de la réunion en fait de ces conditions légales, violant ainsi les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, elle s'est bornée à opposer à cette action en contestation de paternité l'absence d'incidence de la procédure de changement de nom ainsi qu'un arrêt du 16 février 1976, devenu définitif, ayant déclaré irrecevable, avant la loi du 3 janvier 1972, une action en contestation de filiation, sans rechercher au fond si les conditions légales de la contestation de paternité étaient réunies; qu'ainsi, elle s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 316-1, 318, 322 et 339-4 du Code civil ; Mais attendu que, reposant sur un moyen qui, en ses deux branches, dénature les termes de l'arrêt attaqué et des écritures déposées devant la cour d'appel, le pourvoi présente un caractère gravement abusif qui justifie les condamnations ci-dessous prononcées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 395,62 francs ; Condamne Mme Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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