Texte intégral
Ordonnance n 16
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25 Mai 2023
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N° RG 22/02838 -
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVPD
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S.E.L.A.R.L. [K] [F], représentée par Maître [K] [F]
C/
[S] [O]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt cinq mai deux mille vingt trois
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois février deux mille vingt trois par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 1er décembre 2022, assisté de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître [K] [F], substituée par Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par courrier électronique reçu le 7 juillet 2022, Monsieur [S] [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes d'une contestation des honoraires facturés par la SELARL [K] [F] pour un montant de 2 200 euros.
Par décision en date du 31 octobre 2022, le bâtonnier a taxé les honoraires de la SELARL [K] [F] à la somme de zéro euro et l'a condamnée à rembourser à Monsieur [S] [O] la somme de 2 200 euros.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [K] [F] le 3 novembre 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 10 novembre 2022.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 15 décembre 2022, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 23 février 2023.
La SELARL [K] [F] soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande de taxation, en raison du non-respect des modalités de saisine du bâtonnier de l'ordre prévues par l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 aux termes duquel les réclamations sont soumises au bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Sur le fond, la SELARL [K] [F] soutient n'avoir perçu aucun honoraire de la part de Monsieur [S] [O] et que ce dernier ne justifie pas de ses assertions.
Elle sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [O] expose s'être adressé à Maître [K] [F] dans le cadre du dépôt d'une requête en aménagement de peine.
Il indique avoir réglé à Maître [K] [F] la somme de 380 euros hors taxes pour une consultation et 2 200 euros de provision, alors qu'aucune diligence n'a été accomplie dans le dossier.
Il explique que ces sommes ont été réglées en espèces par sa compagne et qu'il ne dispose d'aucun justificatif.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la SELARL [K] [F]
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [K] [F] le 3 novembre 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 10 novembre 2022.
Le recours de la SELARL [K] [F] est donc recevable et régulier en la forme.
Sur la recevabilité de la saisine du bâtonnier :
La SELARL [K] [F] soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande de taxation, en raison du non-respect des modalités de saisine du bâtonnier de l'ordre prévues par l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 aux termes duquel les réclamations sont soumises au bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [O] a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires facturés par la SELARL [K] [F] par courrier électronique en date du 7 juillet 2022.
Contrairement à ce que soutient la SELARL [K] [F], l'absence de saisine du bâtonnier dans les formes prescrites n'est pas une cause d'irrecevabilité, mais constitue une irrégularité de forme, de sorte qu'il appartient à la SELARL [K] [F] de caractériser le grief résultant de la forme de l'acte de saisine du bâtonnier.
La SELARL [K] [F] ne fait état d'aucun grief.
En conséquence, le moyen doit être écarté.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
La SELARL [K] [F] ne conteste pas avoir été saisie par Monsieur [S] [O] dans le cadre d'une requête en aménagement de peine.
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties, qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et qu'aucune facture n'a été émise par la SELARL [K] [F]. La décision du bâtonnier sera donc confirmée en ce qu'elle a taxé les honoraires de l'avocat à la somme de zéro euro.
Monsieur [S] [O], qui a la charge de la preuve du paiement des honoraires, soutient avoir réglé à la SELARL [K] [F] la somme de 2 200 euros sans produire aucun justificatif pour justifier un tel règlement.
Ainsi, Monsieur [S] [O] ne justifiant pas avoir réglé la somme de 2 200 euros en espèces à la SELARL [K] [F], ainsi qu'il le soutient, il doit être débouté de sa demande en remboursement d'une telle somme.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné la SELARL [K] [F] au paiement de la somme de 2 200 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de ce texte.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la présente instance, Monsieur [S] [O] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Didier DE SEQUEIRA, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de la SELARL [K] [F] recevable et régulier en la forme ;
Rejetons le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SELARL [K] [F] ;
Disons n'y avoir lieu à annulation de la décision déférée ;
CONFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de Saintes en date du 31 octobre 2022 en ce qu'elle a taxé les honoraires de la SELARL [K] [F] à la somme de zéro euro ;
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier en ce qu'elle a condamné la SELARL [K] [F] à payer à M. [S] [O] la somme de 2 200 euros ;
Statuant à nouveau,
Déboutons Monsieur [S] [O] de sa demande de remboursement d'honoraires ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [S] [O] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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