Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me Pascal CERMOLACCE
à Me Stéphane GALLO
à Me Nicolas AURIOL
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05323 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CG4
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.N.C. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Maître [O] [W] de la S.E.L.A.R.L ANASTA
en qualité d’administrateur, demeurant [Adresse 1]
désigné à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de Marseille du 9 aout 2023
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ IMMEUBLE [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
elle-même prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société Civile NATTIMO
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
La S.E.L.A.R.L ANASTA
représentée par Me [O] [W] en qualité d’administrateur judiciaire de la S.N.C [Adresse 5]
domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 09 août 2023
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Le 19 octobre 2021, la SNC [Adresse 5] a acquis de la SNC VUOLO un fonds de commerce de « [Localité 4] DÉBIT DE TABACS ARTICLES FUMEURS » situé [Adresse 2] comportant cession du droit au bail des locaux pour lequel le fonds de commerce est exploité à savoir une activité de sandwicherie.
Deux droits au bail distincts sont attachés à la cession du fonds de commerce: l’un résultant d’un acte du 3 août 2004 aux termes duquel le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a donné à bail à la SNC VUOLO un simple local constituant une partie commune et l’autre résultant d’un acte du 1er novembre 1980 aux termes duquel Madame [P] [B], à laquelle vient aux droits la SCI NATTIMO, a fait bail et donné à loyer à la SNC VUOLO venant aux droits d’un précédent locataire portant sur une partie privative.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 4 juin 2021 a approuvé le projet de cession du bail commercial et accepté le changement d’activité de « sandwicherie » en « restauration » sous conditions de mise aux normes de l’extraction d’air de la cuisine et de versement de la somme de 6000 € au titre du droit à déspécialisation, le cessionnaire déclarant faire son affaire personnelle et s’engageant à prendre sa charge les travaux de mise aux normes de l’extraction d’air de la cuisine et à verser la somme de 6000 € au Syndicat des copropriétaires.
La SNC [Adresse 5] avait prévu de réaliser des travaux de rénovation pour un montant de 102 228 € TTC qu’elle devait confier à la société « LES TRAVAUX PHOCEENS».
Suite à la constatation par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 octobre 2021 d’importantes fissures affectant le local, la société « LES TRAVAUX PHOCEENS » a interrompu momentanément les travaux, et après intervention d’un bureau d’études, des mesures conservatoires par la pose d’étais ont été prises et les investigations d’un bureau d’études ont conclu à la nécessité d’entreprendre des travaux.
Par ordonnance du 13 décembre 2021 le tribunal a désigné un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 7 juin 2022 préconisant la reprise du mur litigieux, le déplacement d’une conduite de gaz, a considéré que le local donné à bail était impropre à sa destination en raison de l’absence de stabilisation de l’ouvrage litigieux et du déplacement de la conduite de gaz, et a évalué le montant des travaux à la charge du Syndicat des copropriétaires à la somme de 49 333,89 € TTC et à la charge de la SCI NATTIMO à hauteur de la somme de 32 416,68 € TTC.
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2022, le tribunal a condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, et la SNC NATTIMO, en leur qualité de bailleur, à réaliser les travaux leur incombant dans le local pris à bail par la SNC [Adresse 5], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de cinq jours à partir du jour de la signification de l’ordonnance et les a condamnés au paiement de la somme globale de 73 038,36 € se décomposant comme suit : 60 000 € au titre du préjudice subi du fait de la perte d’exploitation et 11 747,67 € au titre des frais d’expertise judiciaire outre la somme de 1290,69 € au titre des frais d’huissier.
Par arrêt du 25 mai 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance de référé du 19 octobre 2022 et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires et de la SNC NATTIMO à réaliser les travaux sous astreinte et les a condamnés in solidum au versement d’une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’exploitation et a infirmé la décision de première instance relative aux diverses charges de procédure dont les frais d’expertise et de constat.
Considérant que certains des travaux préconisés par l’expert n’avaient pas été effectués, la SNC [Adresse 5] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 8 décembre 2022 a relevé son incompétence pour connaître des demandes relatives aux travaux non effectués ordonnés par ordonnance du 19 octobre 2022 et dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes relatives aux travaux effectués mais non conformes et renvoyés les parties à mieux se sur ses demandes.
Le 19 avril 2023, la société NATTIMO a délivré à la SNC [Adresse 5] un commandement de payer la somme principale de 12 522,27 € visant la clause résolutoire.
Le 13 janvier 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, a délivré congé à la SNC [Adresse 5] avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction.
Par assignation du 12 avril 2023, la SNC [Adresse 5] a formé opposition au congé délivré devant le tribunal judiciaire de Marseille et la procédure a été renvoyée à la mise en état du 1er février 2024.
Par assignation du 26 mai 2023, la SNC [Adresse 5] a fait opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivrée le 19 avril 2023 et la procédure est actuellement pendante devant la troisième chambre du tribunal judiciaire.
Par actes des 27 juillet et 2 août 2023, la SNC [Adresse 5] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires et la société NATTIMO devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de résiliation du bail commercial et de condamnation des parties en défense au paiement de différentes sommes et indemnités.
La SNC [Adresse 5] ayant saisi le tribunal de commerce de Marseille a été placée sous sauvegarde par jugement du 9 août 2023 et un mandataire judiciaire a été désigné.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce a autorisé la poursuite de l’activité pour une période se terminant le 9 août 2024 afin de permettre le dépôt du projet de plan de redressement et a enjoint à la SNC [Adresse 5] de produire lors de la prochaine audience des documents comptables.
La SNC [Adresse 5] contestant la créance locative de la société NATTIMO, par ordonnance du 5 juin 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a ordonné le sursis à statuer au regard de la contestation sérieuse soulevée dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
La SNC [Adresse 5] contestant la créance locative du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, par ordonnance du même jour, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a ordonné le sursis à statuer au regard de la contestation sérieuse soulevée dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Considérant qu’elle est dans l’impossibilité d’utiliser les locaux donnés à bail et d’exploiter son fonds de commerce en l’absence d’eau et d’électricité et que celui-ci est impropre à sa destination, par acte de commissaire de justice des 6 et 10 novembre 2023, la SNC [Adresse 5] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, et la société NATTIMO devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
-ordonner la suspension du paiement des loyers des 2 baux la liant au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], d’une part et à la société NATTIMO, d’autre part jusqu’à l’achèvement de l’intégralité des travaux nécessaires à l’activité de restauration ;
-à défaut, ordonner la suspension du paiement des loyers des 2 baux la liant aux parties en défense jusqu’à l’issue de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
-condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, et la SNC NATTIMO à lui payer, chacun, la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.
À cette date, la SNC [Adresse 5] et la SELARL ANASTA, représentée par Me [O] [W], intervenante volontaire, représentées par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions en réplique avec intervention volontaire auxquelles il sera renvoyé et concluent :
-au rejet de toutes prétentions contraires ;
-à la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL ANASTA, représentée par Me [O] [W], ;
-au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE;
-à la suspension du paiement des loyers des 2 baux la liant au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, d’une part et à la société NATTIMO, d’autre part jusqu’à l’achèvement de l’intégralité des travaux nécessaires à l’activité de restauration ;
-à la condamnation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, et de la SNC NATTIMO à lui payer, chacun, la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires Du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, représenté par son conseil, maintient ses conclusions récapitulatives n°3 auxquelles il sera référé et :
- soulève l’irrecevabilité de la demande et en tout état de cause, l’incompétence du juge des référés pour statuer en l’état de la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre et de la désignation du juge de la mise en état ;
- au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SNC [Adresse 5] comme se heurtant à de nombreuses difficultés sérieuses ;
- à titre reconventionnel et dans tous les cas, à la condamnation de la SNC [Adresse 5] au paiement de la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société NATTIMO, représentée par son conseil à l’audience, réitère ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se reporter et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de la SNC [Adresse 5] au motif qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses et à sa condamnation à lui verser la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL ANASTA, représentée par Me [O] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SNC [Adresse 5], désigné à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 août 2023 ;
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, soulève l’irrecevabilité de l’action et, en tout état de cause, l’incompétence du juge des référés au motif de l’action pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et de la désignation du juge de la mise en état de ce tribunal ;
Attendu que l’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 4° ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; »
Que la compétence exclusive du juge de la mise en état est circonscrite par l’objet du litige dont le tribunal est saisi ;
Attendu qu’en l’espèce, par assignation des 27 juillet et 2 août 2023, la SNC [Adresse 5] a saisi le tribunal judiciaire d’une action tendant à la résiliation du bail aux torts exclusifs des bailleurs, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et la société NATTIMO, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au motif de son impossibilité d’exploiter le fonds de commerce ;
Que son action repose sur le manquement du Syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux nécessaires à l’activité de restauration et à solliciter les autorisations nécessaires à la communication des locaux et aux différents passages des fluides (eau et électricité) de nature à engager sa responsabilité par suite de l’impossibilité d’exploiter son fonds de commerce ;
Que la présente action engagée par voie d’assignation des 6 et 10 novembre 2023, sur le fondement de l’article 1719 du Code civil et 834 et suivants du code de procédure civile, a pour objet la suspension du paiement des loyers au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, et à la société NATTIMO jusqu’à l’achèvement de l’intégralité des travaux nécessaires à l’activité de restauration et, à défaut, jusqu’à l’issue de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu qu’à partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés est incompétent pour statuer sur une demande tendant aux mêmes fins et opposant les mêmes parties ;
Qu’en l’occurrence, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, qui soulève l’exception d’incompétence, ne justifie pas de la date à laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi ;
Que l’action pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre a pour objet la qualification du contrat de bail et la sanction des manquements des bailleurs à leurs obligations légales par la résiliation des deux contrats de bail et le paiement de différentes sommes alors que la présente action porte sur la suspension du paiement des loyers au visa de l’article 834 et suivants du code de procédure civile et 1719 du Code civil ;
Que dès lors que la preuve de l’antériorité de la saisine du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre à l’action engagée devant le juge des référés n’est pas rapportée et que l’action de la SNC [Adresse 5] ne tend pas à la même fin quand bien même elle oppose les mêmes parties, l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée et sera rejetée ;
Sur la demande de suspension des loyers
Attendu que par application de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que l’article 835 du code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que l’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Que s’agissant de l’exception d’inexécution, celle-ci ne trouve à s’appliquer que dès lors que le preneur démontre qu’il se trouve dans l’impossibilité absolue d’exploiter le fonds de commerce et que cette impossibilité est imputable aux manquements du bailleur à son obligation de délivrance ou d’entretien ;
Qu’en l’occurrence, la SNC [Adresse 5] affirme que l’intégralité des travaux nécessaires à l’exercice de son activité de restauration n’a pas été effectuée et que son local est dépourvu d’eau et d’électricité ;
Attendu que l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 mai 2023, ayant autorité de la chose jugée, relève que les dispositions du contrat de bail du 31 octobre 1989 par Madame [B] aux droits de laquelle vient la SCI NATTIMO continuent de s’appliquer, constate que si le Syndicat des copropriétaire du [Adresse 2], était tenu de prendre en charge des travaux de gros œuvre, il n’en est pas de même, au regard des stipulations contractuelles insérées aux baux commerciaux, pour son obligation de réaliser des travaux de seconde œuvre en qualité de bailleur, pour lesquels, la SNC [Adresse 5] en avait budgété l’essentiel à hauteur de 97 000 € et en avait confié la réalisation à la SARL LES PHOCEENS, dirigée par Madame [X], une de ses associés ;
Que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence constate également la réalisation de tous les travaux de gros œuvre décrits dans le devis de la société SETRA, effectués par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et réceptionnés, à l’exception de l’enduit à la chaux dans la cave, ainsi que les travaux imputables à la SCI NATTIMO et en conclut que le Syndicat des copropriétaires et la SCI ont satisfait à l’ensemble de leurs obligations et que s’agissant des autres travaux, il existe une contestation sérieuse au titre de leur qualification et de l’application des diverses clauses des baux commerciaux liant les parties, excédant la compétence du juge des référés ;
Qu’en l’occurrence, la SNC [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve que l’absence d’électricité et le défaut d’alimentation en eau de son local sont imputables au Syndicat des copropriétaires et à la SCI NATTIMO ;
Qu’en effet, il est établi que la société SETRA s’est chargée de réaliser la connexion de l’adduction d’eau à un tuyau existant de diamètre 16/18, qui est lui-même relié à un raccordement d’eau potable de la société des Eaux de [Localité 6], de sorte que le local peut être normalement alimenté en eau ;
Que le seul procès-verbal de constat dressé le 7 avril 2024, qui constate que les pièces du rez-de-chaussée et du premier étage sont vides, que les sols et les murs sont nus et qu’il n’y a pas d’électricité, permet seulement de démontrer que les travaux de seconde œuvre en vue de l’activité de restauration non pas été effectués mais ne permet pas de démontrer que l’absence d’électricité est imputable au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, alors même que la SNC [Adresse 5] a fait obstacle à l’intervention le 26 octobre 2023 de la société ENEDIS que le Syndicat des copropriétaires avait mandaté ;
Que par ailleurs, dans le cadre des travaux de rénovation et d’aménagement du tabac brasserie, la SARL LES TRAVAUX PHOCEENS avaient prévu, suivant devis du 4 novembre 2021 « avant toute intervention, nous mettrons en sécurité l’installation électrique existante non conforme et mettront provisoire des PL avec tableau à l’étage dans futur placard technique électrique. Concernant la distribution d’eau froide, à la vue des installations existantes, nous fermerons la vanne d’arrêt général afin de mettre en place un puisage pour chantier » ;
Que l’entreprise de travaux avait également prévu de refaire toute l’électricité et la filerie au niveau R +1, de repositionner le TGBT dans le local prévu à cet effet au premier étage où arrive la ligne pilote, de créer un tableau appelé TS au niveau du comptoir, d’instinct un disjoncteur différentiel et, s’agissant de l’alimentation en eau, elle avait prévu la reprise intégrale de l’installation générale se trouvant au premier étage ainsi que la distribution d’eau depuis le premier étage vers les différents points d’eau du plan prévu à cet effet ainsi que le raccordement au réseau laissé en attente EF /EC et avait évalué le montant de ces travaux à la somme de 102 228 € TTC au 4 novembre 2021 ;
Que l’existence d’une situation d’urgence n’est pas caractérisée par la SNC [Adresse 5], défaillante à rapporter la preuve de l’imputabilité de son impossibilité absolue d’exploiter son fonds de commerce aux manquements des bailleurs, le Syndicat des copropriétaires et la SCI NATTIMO, au regard des dispositions du contrat de bail, aux travaux de rénovation intégrant les travaux de réfection de l’électricité et d’alimentation en eau des différents points de son local qu’elle avait projeté de réaliser pour l’exercice sa nouvelle activité de restauration ;
Qu’à tout le moins, les manquements des bailleurs à leurs obligations respectives, allégués par la SNC [Adresse 5], se heurtent à des contestations sérieuses, excédant la compétence du juge des référés d’autant que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable au Syndicat des copropriétaires et à la SCI NATTIMO;
Que par voie de conséquence, il ne peut être fait droit en référé à la demande de suspension de paiement de loyers formée par la SNC [Adresse 5] ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, et de la SCI NATTIMO les frais qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que la SNC [Adresse 5] sera condamnée à leur verser, à chacun, la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SELARL ANASTA, représentée par Me [O] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SNC [Adresse 5] ;
REJETONS l’exception d’irrecevabilité et d’incompétence soulevée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE ;
DÉBOUTONS la SNC [Adresse 5] et la SELARL ANASTA, représentée par Me [O] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SNC [Adresse 5], de l’intégralité ses demandes ;
CONDAMNONS la SNC [Adresse 5] et la SELARL ANASTA, représentée par Me [O] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SNC [Adresse 5], à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SNC [Adresse 5] et la SELARL ANASTA, représentée par Me [O] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SNC [Adresse 5], à verser à la SCI NATTIMO la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SNC [Adresse 5] et la SELARL ANASTA, représentée par Me [O] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SNC [Adresse 5], aux entiers dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT