Texte intégral
N° RG 22/03025 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFRX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/00027
Juge commissaire de Rouen du 29 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Me [J] [W] - Commissaire à l'éxécution du plan
[Adresse 3]
[Localité 7]
SCI ROBEC-AMIENS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés et assistés par Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. SCHRICKE, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [L]
DEBATS :
A l'audience publique du 3 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2023 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SCI Robec-Amiens a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 8 Décembre 2014.
Le 20 février 2015, la société Crédit du Nord a déclaré sa créance au titre de deux prêts consentis à la SCI :
1) Prêt immobilier du 21/07/2006 :
* A titre privilégié échu définitif :
- Echéances impayées : 2 719,96 €
- Intérêts du 15/11/14 au 08/12/14 : 68,42 €
Total = 2 788,38 €
* A titre privilégié à échoir :
- Capital dû : 119 200,46 €
Total = 119 200,46 €
2) Prêt du 31/12/2009 :
* A titre privilégié échu définitif :
- Echéances impayées : 7 327,34 €
- Intérêts du 15/11/14 au 08/12/14 : 1 415,57 €
Total = 8 742,91 €
* A titre privilégié à échoir :
- Capital dû : 734 424,38 €
Total = 734 424,38 €
La SCI Robec Amiens a contesté cette déclaration devant le juge commissaire saisi de l'affaire, lequel a sursis à statuer et renvoyé les parties devant le juge du fond sur le bien-fondé de la créance.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Rouen, saisi du fond de l'affaire a :
- déclarées prescrites les demandes de contestation de la SCI portant contestation du fonds de la créance Crédit du Nord ;
- renvoyé les parties devant le juge commissaire sur l'admission de la créance revendiquée par le Crédit du Nord ;
Le 7 février 2019, la société Crédit du Nord a saisi le juge commissaire d'une demande de fixation de sa créance au passif de la SCI Robec-Amiens.
Par ordonnance du 3 juin 2019, le Juge Commissaire tribunal de grande instance de Rouen a :
- prononcé l'admission de la créance du Crédit du Nord à l'égard de la SCI Robec-Amiens à la somme de 734 424,38 € à titre privilégié,
- dit que les dépens seront exposés en frais de la procédure de redressement judiciaire.
Considérant que le juge commissaire n'avait distingué ni les sommes résultant de chacun des prêts ni la part à échoir et celle échue, le principal les intérêts et indemnité et avait commis une erreur sur le montant total des créances, la SA Crédit du Nord a formé une requête en rectification d'erreur et omission matérielle à l'encontre de cette ordonnance le 5 mai 2022.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté la requête en rectification d'erreur et omission matérielle formée par la SA Crédit du Nord,
- laissé les dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle à la charge de la SA Crédit du Nord.
La SA Crédit du Nord a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 15 septembre 2022.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le président de la chambre civile et commerciale a reçu l'intervention volontaire de la Société Générale et déclaré recevable l'appel interjeté le 15 septembre 2022 par la société Crédit du Nord.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du 6 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord qui demande à la cour de :
- recevoir en son intervention volontaire la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord en vertu d'un traité de fusion-absorption en date du 15 juin 2022, entré en application le 1er janvier 2023 et la dire bien fondée,
- déclarer la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord recevable en son appel et la juger bien fondée,
- infirmer l'ordonnance rendue le 29 juillet 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande en rectification d'erreur et omission matérielle contenue dans l'ordonnance rendue le 13 juin 2019 par lui dans la procédure opposant le Crédit du Nord à Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SCI Robec-Amiens et la SCI Robec-Amiens,
Statuant à nouveau,
- rectifier l'omission matérielle contenue dans l'ordonnance rendue le 13 juin 2019 par lui dans la procédure opposant la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SCI Robec-Amiens et la SCI Robec-Amiens et dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera rectifié et complété dans le sens suivant :
- prononcer l'admission de la créance de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à l'égard de la SCI Robec-Amiens à la somme de :
A titre privilégié échu et définitif,
* au titre du prêt conclu le 21 juillet 2016 : 2 788,38 € au titre des échéances impayées du 15/09/2014 au 15/11/2014 outre les intérêts du 15/11/2014 au 08/12/2014,
* au titre du prêt conclut le 31 décembre 2009 la somme de 8 742,91 euros, au titre des échéances impayées du 15/10/2014 au 15/11/2014 outre les intérêts du 15/11/2014 au 08/12/2014,
A titre privilégié et à échoir,
* au titre du prêt conclu le 21 Juillet 2006 en capital : 119 200,46 euros en capital restant dû outre les intérêts de retard au taux euribor 0,83 majoré de 3 points outre la capitalisation des intérêts de retard au même taux et indemnité en cas de défaillance égale à 8 % pour mémoire,
* au titre du prêt conclut le 31 décembre 2009 à titre privilégié à échoir la somme de 734 424,38 euros, en capital restant dû outre les intérêts de retard au taux euribor 3 + 2 978 majoré de 3 points et capitalisation des intérêts de retard au même taux ainsi qu'au titre de l'indemnité en cas de défaillance égale à 8 % pour mémoire,
- débouter la SCI Robec-Amiens et Maître [J] ès qualités de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens qui ne seraient être mis à la charge de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord.
La société Société Générale soutient que :
* la société Crédit du Nord avait saisi le juge par ses écriture d'une demande d'admission de deux créances distinctes et détaillées quant à la créance définitive et la créance à échoir. Même si sa demande au titre du prêt du 21 juillet 2006 n'a pas fait l'objet d'un débat oral, elle ne l'avait pas abandonnée.
* l'erreur commise par le juge sur un calcul relève de l'erreur matérielle, l'omission de l'espèce relève de la procédure de rectification d'erreur matérielle. Il résulte des dispositions de l'article 624-2 du code de commerce que le juge n'est pas dessaisi tant qu'il n'a pas statué sur toutes les créances qui lui ont été soumises.
* l'ordonnance du 3 juin 2019 est entachée d'une erreur matérielle en ce que le juge commissaire a commis une erreur de calcul en retenant le montant de 734 424,38 € à titre privilégié, et d'une omission matérielle en ce que le juge ne s'est pas prononcé sur la créance déclarée au titre du prêt du 21 juillet 2006.
Vu les conclusions du 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI Robec-Amiens et Maître [W] [J] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Robec-Amiens qui demandent à la cour de :
Principalement,
- constater la forclusion de l'appel interjeté par le Crédit du Nord,
- le déclarer irrecevable,
- débouter la banque Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- débouter la banque Société Générale de sa demande de rectification d'erreur matérielle pour la non prise en compte des intérêts sur le prêt souscrit le 29 décembre 2009,
- constater la forclusion de l'action en omission de statuer,
- débouter la banque Société Générale de l'intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
- condamner la banque Société Générale à payer à la SCI Robec-Amiens la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'affaire.
La SCI Robec-Amiens et Me [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan soutiennent que :
* dès que le juge commissaire a rendu sa décision, il est dessaisi de sa possibilité de rectifier l'état des créances et l'appel est la seule voie ouverte au créancier ;
* l'omission de statuer sur les intérêts de la créance du prêt de 2009 ne pouvait être rectifiée que la procédure en omission de statuer, enfermée dans le délai d'un an.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile : « (') Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1ont autorité de la chose jugée au principal. »
Aux termes de l'article 916 du même code de procédure civile : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
('.)
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. »
L'ordonnance du 25 mai 2023, qui a déclaré recevable l'appel interjeté le 15 septembre 2022 par la société Crédit du Nord n'a pas été déférée à la cour. Il en résulte qu'elle a autorité de la chose jugée et que la demande d'irrecevabilité présentée devant la cour pour le même moyen que celui qui avait été présenté devant le président de la chambre commerciale est irrecevable.
Sur le fond :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.('.)
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Aux termes de l'article 463 du même code : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci »
Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Aux termes de l'article R624-2 du même code : « ('.)
Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L 624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le quatrième alinéa de l'article L 622-24 selon les modalités prévues par l'article L. 622-26.
Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances. »
Le juge commissaire, dans son ordonnance du 3 juin 2019 a relevé dans l'exposé de la procédure : « L'affaire a été rappelée à l'audience du 29 avril 2019.Le
Crédit du Nord a sollicité la fixation de sa créance à la somme totale de
734 424,38 Euros à titre privilégié ».
Il a ensuite motivé son ordonnance ainsi : « Attendu que Maître [J] n'a émis aucune observation sur la demande formée par la banque dont il convient de constater qu'elle n'est plus contestée ; qu'il convient d'y faire droit. »
Au visa de l'article 462 du code de procédure civile, le premier juge a motivé ainsi l'ordonnance du 29 juillet 2022 : « Attendu que la disposition de l'ordonnance en cause, ayant admis la créance totale de la SA CREDIT DU NORD à la somme de 734.424,38€ à titre privilégié, procède d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie de recours de l'appel et non d'une erreur matérielle, ce d'autant qu'il ressort de la note d'audience de 1'époque que la SA CREDIT DU NORD avait sollicité l'admission de sa créance pour ce total de 734.424,38€ et qu'il n'existait plus de contestation de la part de la SCI ROBEC AMIENS ; que s'il est exact que le taux d'intérêts n'a pas été expressément mentionné dans ladite ordonnance, il s'agit davantage d'une omission de statuer relevant l'article 463 du code de procédure civile, à laquelle il ne peut plus être fait droit, faute pour elle d'avoir été sollicitée dans 1e délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée ;
Que dans ces conditions, il y a donc lieu de rejeter la requête présentée par la SA CREDIT DU NORD »
Il ressort de la requête du 7 février 2019 que la société Crédit du Nord a demandé au juge commissaire d'admettre sa créance à hauteur de 119 200,46 € au titre du prêt du 21 juillet 2006 et 734 424,38 € au titre du prêt du 31 décembre 2009. La somme retenue dans l'ordonnance du 3 juin 2019 correspond à la seule créance du prêt du 31 décembre 2009. Ainsi, l'omission de la demande au titre du prêt du 21 juillet 2006 ne résulte pas d'une erreur de calcul. Elle serait susceptible de relever d'une omission de statuer mais ne résulte pas d'une omission matérielle. Il en est de même pour l'omission des intérêts et leur capitalisation, ces intérêts demandés à un taux dérogatoire au taux légal, et dont le juge doit, au surplus fixer le point de départ.
Il résulte des dispositions des articles L624-2 et R624-2 du code de commerce, que le juge commissaire qui n'a pas statué sur une créance déclarée n'a pas épuisé sa saisine, mais dès lors que la déclaration de créance lui a été soumise et qu'il a rendu sa décision, elle n'ont pas pour effet de lui permettre de réparer une omission de statuer, en dehors des conditions posées par l'article 463 du code de procédure civile.
L'ordonnance du 3 juin 2019 n'ayant pas fait l'objet d'un recours et aucune requête en omission de statuer n'ayant été présentée dans le délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée. L'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en rectification d'erreur et omission matérielle présentée par la SA Crédit du Nord, et pour le surplus de ses dispositions qui ne sont que la conséquence de ce rejet.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir présentée par la SCI Robec Amiens et Me [J] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la Société Générale aux dépens en cause d'appel ;
Déboute la SCI Robec Amiens de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,