Cour de cassation, 12 février 1997. 96-85.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.493
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- de X... de Y... Lucienne, contre l'arrêt n° 286 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 24 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre elle pour violences avec préméditation n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138 et 139 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Lucienne de X... de Cachard, mise en examen pour violences avec préméditation sur la personne de sa nièce, a été placée sous contrôle judiciaire avec l'obligation de ne pas se rendre dans le département du Calvados où demeure la victime et de s'abstenir de rencontrer celle-ci ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mainlevée de cette mesure, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits dénoncés dans la plainte de la victime, énonce que le maintien des interdictions est nécessaire pour éviter leur renouvellement compte tenu des relations conflictuelles entretenues par les parties; que les juges ajoutent qu'il n'importe que le contrôle judiciaire ait été ordonné postérieurement à la mise en examen, cette mesure pouvant être prise en tout état de l'instruction conformément à l'article 139 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire,
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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