Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme V..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11119 F
Pourvois n° W 17-14.531
à V 17-14.553 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° W 17-14.531, X 17-14.532, Y 17-14.533, Z 17-14.534, A 17-14.535, B 17-14.536, C 17-14.537, D 17-14.538, E 17-14.539, F 17-14.540, H 17-14.541, G 17-14.542, J 17-14.543, K 17-14.544, M 17-14.545, N 17-14.546, P 17-14.547, Q 17-14.548, R 17-14.549, S 17-14.550, T 17-14.551, U 17-14.552 et V 17-14.553 formés par :
1°/ Mme Claudie X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Christian Z..., domicilié [...] ,
4°/ M. Emmanuel A..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Christine B..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme Michèle W..., domiciliée [...] ,
7°/ M. Marc C..., domicilié [...] ,
8°/ Mme Sylvie D..., domiciliée [...] ,
9°/ M. Mourad E..., domicilié [...] ,
10°/ Mme Marielle F..., domiciliée [...] ,
11°/ Mme Marie-Odile G..., domiciliée [...] ,
12°/ Mme Evelyne H..., domiciliée [...] ,
13°/ Mme Véronique I..., domiciliée [...] ,
14°/ Mme Joëlle J..., domiciliée [...] ,
15°/ Mme Christine K..., domiciliée [...] ,
16°/ Mme Sylvie L..., domiciliée [...] ,
17°/ Mme Françoise M..., domiciliée [...] ,
18°/ Mme Liliane N..., épouse O..., domiciliée [...] ,
19°/ M. Ludovic P..., domicilié [...] ,
20°/ Mme Marie-Josèphe Q..., domiciliée [...] ,
21°/ Mme Annick R..., domiciliée [...] ,
22°/ Mme Monique S..., domiciliée [...] ,
23°/ Mme Catherine T..., domiciliée [...] ,
24°/ le syndicat CGT de la CARSAT Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
contre des arrêts rendus le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans un litige les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme V..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. U..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes X..., Y..., MM. Z..., A..., Mmes B..., W..., M. C..., Mme D..., M. E..., Mmes F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N... épouse O..., M. P..., Mmes Q..., R..., S..., T... et du syndicat CGT de la CARSAT Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de M. U..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 17-14.531 à V 17-14.553 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs aux pourvois n° W 17-14.531 à V 17-14.553 produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., MM. Z..., A..., Mmes B..., W..., M. C..., Mme D..., M. E..., Mmes F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N... épouse O..., M. P..., Mmes Q..., R..., S..., T... et le syndicat CGT de la CARSAT Rhône-Alpes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire et de congés payés au titre de la prime d'itinérance ;
AUX MOTIFS QUE l'article 23 de la convention collective nationale des personnes des organismes sociaux, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, était ainsi rédigé : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalant à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aurait été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que le seul point ici litigieux est celui de savoir si le salarié demandeur, qui exerce les fonctions de conseiller retraite au sein de la CARSAT Rhône-Alpes, est fondé à revendiquer le paiement de la prime d'itinérance prévue par ce dernier alinéa de l'article 23, les parties ne contestant ni sa fonction d'accueil, ni son itinérance ; que la notion d'agent technique au sens de ce texte n'est définie ni par la convention collective définissant les activités du niveau 5A comme « des activités de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » ; que la fiche de poste du conseiller retraite niveau 5A décrit ainsi ses activités : « – accueille, informe, conseille (assurés, partenaires, associations
) sur la législation retraite du régime général. – Facilite les démarches des assurés. – Oriente les assurés vers les partenaires de la protection sociale (retraite complémentaire, CAF, CPAM, ASSEDIC). – Recherche avec les assurés toutes les informations et documents de nature à permettre la régularisation de leur carrière, l'examen de leurs droits. – Etudie et régularise la carrière de l'assuré en vue de sa constitution (régularisations simples). – Participe aux travaux collectifs et à la vie du service » ; qu'il importe peu à ce stade : - que les conseillers retraite demandeurs n'exercent aucune fonction d'encadrement ou de management, dès lors qu'il n'est ni contesté, ni contestable au vu de la fiche de poste précitée, que l'exercice de leurs fonctions suppose bien l'accomplissement « d'activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » ; - que les conseillers retraite aient bénéficié de cette prime d'itinérance avant la refonte des classifications à laquelle a procédé le protocole d'accord du 14 mai 1992 instaurant notamment ce nouveau niveau 5A qui leur est désormais applicable, ce remaniement complet des classifications – et donc des rémunérations - par les partenaires sociaux n'ayant pas prévu de modification de l'article 23 pour faire bénéficier de la prime d'itinérance les techniciens hautement qualifiés classés au niveau 5A ; - que de même est ici sans incidence le fait qu'un nouveau protocole d'accord conclu entre les partenaires sociaux le 29 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016 ait inclus les conseillers retraite accueil dans la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la prime itinérance, ce dispositif n'ayant pas d'effet rétroactif ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'avait pas au cours de la période litigieuse la qualité d'agent technique et que le salarié ne peut donc bénéficier de la prime d'itinérance ici réclamée ; qu'il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de cette prime et d'infirmer sur ce point le jugement déféré ;
1°) ALORS QUE l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957 dans sa version applicable au litige prévoit le versement d'une prime dite d'itinérance aux agents techniques chargés d'une fonction d'accueil lorsqu'ils sont itinérants ; que la qualification d'agent technique ne correspond ni à un emploi, ni à une classification, mais est utilisé par les partenaires sociaux pour désigner tout agent qui exerce des fonctions techniques, par opposition aux fonctions de management ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le conseiller retraite de la CARSAT n'est pas un agent technique dès lors que, classé au niveau 5A, il accomplit des « activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » ; qu'en statuant ainsi, quand aucun texte conventionnel ni aucune classification n'exclut de la qualification d'agent technique les techniciens ayant un niveau d'expertise confirmée, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, dans sa version applicable au litige ;
2°) ALORS QUE la qualification d'agent technique au sein des organismes de la sécurité sociale ne correspond ni à un emploi, ni à une classification, mais est utilisé par les partenaires sociaux pour désigner tout agent qui exerce des fonctions techniques, par opposition aux fonctions de management ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le conseiller retraite de la CARSAT n'exerçait aucune fonction d'encadrement et de management, la cour d'appel a néanmoins estimé qu'il ne pouvait cependant pas être agent technique puisque, classé au niveau 5A, il était assimilé cadre ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à écarter la qualification d'agent technique, quand il ressortait de ses propres constatations que les fonctions du conseiller retraite, qui n'exerçait aucune fonction d'encadrement, étaient bien dès lors des fonctions techniques, la cour d'appel a derechef violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, dans sa version applicable au litige ;
3°) ALORS QUE si le niveau 5A de la classification du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, qui définit neuf niveaux de qualification pour les employés et cadres, regroupe à la fois les cadres de premier niveau et les techniciens ayant un niveau d'expertise confirmé, ces derniers n'en restent pas moins des employés ; qu'en l'espèce, en retenant que les conseillers retraite de la CARSAT, du seul fait qu'ils étaient classés au niveau 5A, étaient assimilés à des cadres, sans rechercher s'ils ne relevaient pas pour les élections professionnelles du collège Employés et s'ils n'étaient pas exclus de la caisse de retraite complémentaires des cadres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, dans sa version applicable au litige ;
4°) ALORS QUE la qualification d'agent technique au sens de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957 dans sa version applicable au litige ne correspond ni à un emploi, ni à une classification, mais est utilisé par les partenaires sociaux pour désigner tout agent qui exerce des fonctions techniques, par opposition aux fonctions de management ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il était indifférent que les conseillers retraite aient bénéficié avant le protocole d'accord du 14 mai 1992 de la prime d'itinérance en tant qu'agents techniques hautement qualifiés puisque ce protocole avait entraîné un changement complet des classifications et des rémunérations ; qu'en statuant ainsi, par une motivation inopérante, quand il n'était pas contesté que les fonctions des conseillers retraite étaient restées les mêmes avant comme après 1992, de sorte que le changement de classification était en lui-même impuissant à justifier qu'ils soient désormais privés de la qualification d'agent technique attachée à la nature de leurs fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, dans sa version applicable au litige ;
5°) ALORS QUE l'augmentation de la rémunération d'un salarié du fait d'une augmentation de coefficient obtenue à l'occasion d'une opération de reclassification n'est pas de nature à priver ce dernier de sa qualité d'agent technique dès lors que ses fonctions sont restées d'ordre technique ; qu'en l'espèce, en relevant, pour juger que les conseillers retraite de la CARSAT n'étaient pas des agents techniques, que le protocole d'accord du 14 mai 1992 avait entraîné un changement complet des rémunérations, quand les fonctions des conseillers retraite, qui avaient été postérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord rattachés à la filière Technique et non à la filière Management, n'avaient pas changé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, dans sa version applicable au litige ;
6°) ALORS QUE l'augmentation du coefficient d'un salarié à l'occasion d'une opération de reclassification n'est pas de nature à priver ce dernier du bénéfice d'une prime qu'il percevait jusqu'alors dès lors que les partenaires sociaux n'ont pas prévu l'intégration de la prime dans le salaire de base ; qu'en l'espèce, en relevant, pour juger que le conseiller retraite de la CARSAT n'était pas un agent technique, que le protocole d'accord du 14 mai 1992 avait entraîné un changement complet des rémunérations, quand ce protocole n'avait pas prévu que la prime d'itinérance serait absorbée par l'augmentation des coefficients des conseillers retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, dans sa version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT de la CARSAT Rhône-Alpes de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE dans ce contexte, le syndicat intimé ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une atteinte aux intérêts collectifs dont il assure la défense ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
ALORS QU'après avoir jugé que les conseillers retraite n'avaient pas au cours de la période litigieuse la qualité d'agent technique et qu'ils ne pouvaient donc pas bénéficier de la prime d'itinérance, la cour d'appel a jugé que dans ce contexte le syndicat CGT de la CARSAT Rhône-Alpes ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une atteinte aux intérêts collectifs dont il assurait la défense ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé la qualification d'agent technique aux conseillers retraite de la CARSAT entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.