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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-15.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.143

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger D..., demeurant à Cucharmoy (Seine-et-Marne), 2°/ M. Philippe D..., agissant tant en son nom personnel que comme gérant de la société civile d'exploitation agricole D..., dont le siège est à Lugrand (Seine-et-Marne) Saint-Brice et demeurant même adresse, 3°/ Mme Danièle B..., épouse F... D..., agissant tant en son nom personnel que comme gérante de la société civile d'exploitation agricole D..., dont le siège est à Lugrand (Seine-et-Marne) Saint-Brice et demeurant même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre-section A), au profit de Mme Monique D..., épouse A..., demeurant à Cucharmoy (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. E..., G..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme C..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Cossa, avocat des consorts D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1989), que Mme A... a fait délivrer, pour le 30 juin 1986, congé à fin de reprise personnelle des terres qu'elle avait données à ferme à son frère, M. Roger D..., et que ce dernier avait mis à la disposition de la Société civile d'exploitation agricole D... ; Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il ne peut pas être suppléé au défaut ou à l'insuffisance des motifs d'une décision par le seul visa des documents de la cause ne faisant l'objet d'aucune analyse ; que, faute pour la cour d'appel, en l'espèce, d'avoir analysé les pièces desquelles elle a déduit la pratique de l'exploitation agricole, dans les conditions de la loi, qui était contestée et qu'elle a néanmoins prêtée à Mme A..., l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que la seule qualité de propriétaire de terres agricoles ou de cotitulaire d'un bail rural n'implique aucunement, par elle-même, une pratique effective de l'exploitation à l'un des titres envisagés par la loi pour que cette pratique soit constitutive de l'expérience professionnelle exigée du bénéficiaire d'une reprise ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, en l'état de considérations en réalité inopérantes et de pièces dont la portée reste ignorée puisqu'aucune analyse n'en a été faite, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 188-2 et L. 411-59 du Code rural, ainsi que du décret n° 85-604 du 10 juin 1985 ; 3°/ que Mme A... n'avait aucunement soutenu que la législation sur le contrôle des structures agricoles, invoquée par les consorts D..., fût inapplicable en la cause à défaut de publication du schéma directeur départemental ; que, pour avoir néanmoins relevé d'office ce moyen de droit sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ que, selon l'article 61-II de la loi du 4 juillet 1980, modifiant l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural, si la reprise envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII du Livre Ier du Code rural, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; que l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 subordonne à la publication du schéma directeur départemental des structures l'application des seuls articles 45 à 55 de ladite loi ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural tel que modifié par l'article 61-II de la loi du 4 juillet 1980" ; Mais attendu, d'une part, que M. Roger D... ayant reconnu dans ses conclusions d'appel, que sa soeur avait la qualité de copreneur dans plusieurs baux ruraux et un copreneur étant tenu à l'obligation d'exploiter personnellement, la cour d'appel a pu prendre ce fait en considération pour en déduire que Mme A... satisfaisait à la condition d'expérience professionnelle ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle les consorts D... se prévalaient de l'application des dispositions de l'article 188-2 du Code rural, n'a pas violé le principe de la contradiction en retenant exactement que ce texte est subordonné, pour son application, à l'entrée en vigueur du schéma directeur départemental des structures agricoles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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