Cour de cassation, 06 mai 2009. 08-40.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.249
Date de décision :
6 mai 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2007), que M. X... a été engagé par la société Ima France, par contrat à durée indéterminée du 24 mai 1996, en qualité de responsable du service après vente ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir réduit les sommes qui lui étaient dues par la société Ima France à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant sur le mode de calcul du salaire de référence à prendre en compte pour l'indemnité de préavis et pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que l'employeur ne contestait nullement les salaires de référence invoqués par le salarié, et retenus en première instance, la cour d'appel a relevé d'office les moyens tirés de l'article L. 122-8, alinéa 1, ancien devenu L. 1234-5 du code du travail et de l'article 14 de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que s'agissant tant de la base de calcul du préavis que celle de l'indemnité de licenciement, le salarié demandait la confirmation du jugement qui avait retenu un salaire mensuel de 8 529,44 euros, ce qui n'était nullement contesté par la société Ima France ; que dès lors, en retenant un chiffre inférieur, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure étant orale, le moyen relatif à l'évaluation des indemnités de rupture dues en conséquence du licenciement est présumé avoir été débattu contradictoirement devant la cour d'appel qui, au vu des éléments qui lui étaient soumis et sans modifier les termes du litige, en a fixé les montants ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, D'AVOIR réduit les sommes dues par la société Ima France à Monsieur X... à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse aux sommes de 18.247,32 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.824,73 au titre des congés payés afférents, et 19.727,41 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité compensatrice de préavis doit être égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la durée de préavis ; que compte tenu d'un salaire mensuel brut de 6.082,44 ressortant du dernier bulletin de paie du mois d'avril 2002, l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois s'élève à la somme de 18.247,32 et donc l'indemnité de congés payés afférents est égale à 1.824,73 ; qu'en vertu de la convention collective applicable, Monsieur X... peut prétendre à une indemnité de licenciement correspondant à 4/10ème de mois par année, le salaire de base étant la rémunération totale mensuelle perçue le mois précédant le préavis et ne peut être inférieure à la moyenne des salaires des douze mois précédant le préavis ; qu'il convient de prendre en compte comme salaire de base la moyenne des rémunérations perçues les douze mois précédant le préavis, soit la somme de 6.802,55 , plus favorable que le dernier salaire perçu précédant le préavis ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié, préavis compris, et en prenant en considération les années incomplètes ce que n'excluent pas les dispositions conventionnelles, l'indemnité conventionnelle du salarié s'élève à la somme de 19.727,41 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant sur le mode de calcul du salaire de référence à prendre en compte pour l'indemnité de préavis et pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que l'employeur ne contestait nullement les salaires de référence invoqués par le salarié, et retenus en première instance, la Cour d'appel a relevé d'office les moyens tirés de l'article L. 122-8, alinéa 1 ancien devenu L. 1234-5 nouveau du Code du travail et de l'article 14 de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'agissant tant de la base de calcul du préavis que celle de l'indemnité de licenciement, le salarié demandait la confirmation du jugement qui avait retenu un salaire mensuel de 8.529,44 , ce qui n'était nullement contesté par la société Ima France ; que dès lors, en retenant un chiffre inférieur, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique