Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00714 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBGJ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 722
du 04 Décembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur [Z] [F]
né le 01 Décembre 1998 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Non comparant
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2023 notifié à 10 heures 15, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour et ordonnant la rétention de Monsieur [Z] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 novembre 2023 à 16 heures 47 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 30 novembre 2023 à 18 heures 09 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 01 Décembre 2023 à 14h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- fait droit à la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z] [F],
- rejeté la requête de M. Le préfet des PYRENNEES-ORIENTALES,
- ordonné la mise en liberté de Monsieur [Z] [F],
Vu la déclaration d'appel faite le 01 Décembre 2023 par Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h51,
Vu la télécopie adressée le 01 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 10 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [Z] [F] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu le courriel de la SPAF de [Localité 5] reçu le 3 décembre 2023 à 13h19 indiquant que Monsieur [Z] [F] ne pourra pas se présenter à l'audience et sollicite un report d'audience ;
Vu l'appel téléphonique de ce jour à Maître Hélène CASTELLO-PICARD, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, commis d'office en première instance indiquant ne pas être informée de l'appel et ne pas souhaiter exercer son droit de suite ;
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h17
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [F] ne se présente pas à l'audience de ce jour et a sollicité par l'intermédiaire des services de la PAF un report d'audience pour préparer sa défense.
Maître Hélène CASTELLO-PICARD, avocat au barreau des Pyrénnées Orientales, commis d'office en première instance, n'a pas souhaité exercer son droit de suite.
Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a fait parvenir un mémoire au soutien de son appel.
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Décembre 2023, à 17h51 Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 01 Décembre 2023 notifiée à 14h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur [Z] [F] ne se présente pas à l'audience dont il a été avisé par la SPAF de [Localité 5] au motif, selon la note de ce service qui l'a contacté téléphoniquement le 3 décembre 2023 à 12 heures 01, qu'il ne pourrait pas se déplacer ce jour et solliciterait un délai pour contacter son avocat et préparer sa défense. Son avocat avisé ce jour n'entend pas exercer son droit de suite et aucun avocat n'a été désigné par l'intéressé pour plaider hors sa présence.
Le délai pour statuer ce jour sur l'appel constitue un obstacle insurmontable empêchant de faire droit à la demande de report d'audience
Sur l'erreur d'appréciation quant au placement en rétention administrative et l'erreur
de droit :
L'arrété préfectoral de placement en rétention de [Z] [F] retient que l'intéressé ne présente plus de garanties de représentation effectives justifiant qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de son obligation de quitter le territoire national au motif qu'il n'a initié aucune démarche probante aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement, n'a pas remis de document de voyage valide, ni apporté une quelconque preuve de démarche de renouvellement de passeport, qu'il lui appartient d'entreprendre auprés de ses autorités consulaires ni ne présente aucun billet de transport à destination de son pays d'origine.
Le retenu fait valoir dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative qu'il a respecté les obligations afférentes à son assignation à résidence.
L'autorité préfectorale expose au soutien de son appel que l'étranger assigné à résidence dépourvu d'un document de voyage valide est tenu sur demande de l'administration de se rapprocher de ses autorités consulaires en vue de se faire délivrer un document de voyage, document permettant de solliciter un routing d'éloigement, et que cette procédure est à distinguer de la demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire qui est une démarche de l'adminstration, réalisée parallèlement.
Aux termes de l'article L733-1 du CESEDA, l'étranger assigné résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage.
Il ressort de la procédure que lors de son audition le 18 octobre 2023 à l'issue de la première période d'assignation de 45 jours, il a été rappelé à l'intéressé qu'il devait faire des démarches auprès des autorités consulaires concernant le renouvellement de son passeport périmé. Dans son audition administrative du 29 novembre 2023, à l'issue de la seconde période d'assignation à résidence, il a déclaré ne pas avoir effectué les démrches auprès de son consulat.
Malgré les demandes de l'administration, Monsieur [Z] [F] ne s'est pas présenté aux autorités consulaires en vue de la délivrance d'un document de voyage en exécution des dispositions de l'article L.733-1 du ceseda.
Aux termes de l'article L.731-2 du Ceseda, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Monsieur [Z] [F] n'a effectué aucune démarche en vue de la délivrance d'un document de voyage et s'est opposé expressément à l'exécution de la mesure d'éloignement lors de son audition le 29 novembre 2023. Dès lors, les conditions de l'assignation à résidence ne sont plus remplies et l'arrêté préfectoral disposant que la mesure d'éloignement pouvait être exécutée à tout moment, son placement en rétention administrative est motivé.
Il convient de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la requête préfectorale :
Aux termes de l'article L.743-13 du Ceseda, si le juge ordonne la prolongation de la rétentio, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante huit heures mentionné à l'article L.741-1.
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
La requête préfectorale en prolongation de la rétention est motivée en fait et en droit par les éléments susvisés concernant la situation administrative et personnelle de Monsieur [Z] [F] qui ne dispose pas d'un titre de voyage valide, n'a pas effectué de démarche en vue du renouvellement de son passeport, s'est vu refusé le renouvellement de son titre de séjour et s'oppose explicitement à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence d' infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons les moyens soulevés,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Décembre 2023 à 16h 00
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment