Cour de cassation, 02 mai 1990. 89-16.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.368
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 20 mars 1989, en ce qu'il n'a pas mentionné "sur les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..." ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que, par arrêt n° 431 P (87-15.899), du 20 mars 1989, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit de MM. X..., Z... et Y... ; que l'arrêt de la Cour de Cassation ne mentionne pas les observations de la SCP Peignot et Garreau ; que, cependant, celle-ci avait déposé un mémoire le 1er février 1988 ;
Qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt rendu le 20 mars 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt n° 431 P (87-15.899) du 20 mars 1989, dit que le premier alinéa de la page 2 de cet arrêt sera ainsi rédigé : "Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de Champagne du Crédit agricole, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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