Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13727 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJCZ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès SIMERAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0732
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1748
Décision du 16 Octobre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13727 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJCZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition
- Contradictoire
- en premier ressort
La CNBF a établi à l'encontre de Monsieur [S] [B], avocat au barreau de Guadeloupe, des rôles au titre des cotisations dues pour les exercices 2018, 2019 et 2020 et des majorations de retard y afférentes. Ces rôles ont été rendus exécutoires suivant ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre le 2 février 2022, pour des montants respectifs de 57.210,97 euros, 32.354,99 euros et 31.390,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, la CNBF a fait signifier ces titres exécutoires avec commandement de payer à Monsieur [S] [B].
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2022, Monsieur [S] [B] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation des titres exécutoires litigieux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2023, Monsieur [S] [B] demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre d'un montant de 57.210,97 euros pour la période 2018, de 32.354,99 euros pour la période 2019 et de 31.390,20 euros pour la période 2020.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [S] [B] fait valoir qu'il a régularisé ses déclarations de revenus pour les années 2018 à 2022 de sorte qu'il convient de prononcer l'annulation des titres pour les montants fixés par la CNBF et au besoin, d'ordonner le calcul des cotisations sur la base des déclarations régularisées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la CNBF demande au tribunal de :
- de juger Monsieur [S] [B] mal-fondé en son opposition et l'en débouter ;
- rejeter l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [S] [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
A l'appui de ses prétentions, la CNBF fait valoir que le demandeur n'a pas déclaré les revenus de sorte que la taxation d'office lui est applicable et que même après régularisation de ses obligations déclaratives de revenus, les trois titres litigieux restent valables à concurrence du montant actualisé ainsi que le commandement de payer du 27 septembre 2022 de sorte que Monsieur [S] [B] reste devoir la somme totale de 12.045 euros en principal, outre les majorations de retard et les frais, décomposée comme suit :
- pour l'année 2019 : 5.013,00 euros de cotisations et 993,66 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au paiement complet du principal;
- pour l'année 2020 : 3.371,00 euros de cotisations et 174,04 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au paiement complet du principal;
-pour l'année 2021 : 3.661,00 euros de cotisations et 997,80 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au paiement complet du principal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions de l'article R.613-1-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations proportionnelles au revenu dues par l'avocat à la caisse nationale des barreaux français sont taxées d'office en l'absence de déclaration de revenu spontanée et en temps utile de la part de l'avocat.
En l'espèce, le fait que Monsieur [S] [B] ait déclaré ses revenus réels depuis l'émission des titres litigieux n'a aucune incidence sur la validité de ceux-ci ni ne constitue un motif d'opposition, mais impose simplement à la caisse de régulariser les cotisations et contributions sociales sur cette base conformément aux dispositions précitées, régularisation dont la caisse justifie par l'émission d'un état de la situation du compte au 23 mai 2023, suivant un calcul qui n'est pas critiqué. Par suite, il convient de débouter Monsieur [S] [B] de sa demande d'annulation des titres exécutoires.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [B], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d'allouer à la CNBF une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 800 euros.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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