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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00302

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00302

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00302 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWN4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01er septembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000413 APPELANTS Monsieur [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 13] non comparant Madame [F] [C] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 13] non comparante INTIMÉES FREE Chez [24] - service surendettement [Adresse 4] [Localité 6] non comparante [18] [Adresse 27] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante [28] [Localité 26] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante [23] Chez [25] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante [17] Gestion Dossiers [16] [Localité 11] non comparante [21] Chez [19] [Adresse 22] [Localité 7] non comparante [15] [Localité 26] [Adresse 14] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [Z] et Mme [F] [C] épouse [Z] ont saisi la [20], laquelle a déclaré recevable leur demande et imposé des mesures de désendettement le 15 février 2022. Par courrier du 14 mars 2022, les époux ont contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a confirmé lesdites mesures, et précisé qu'elles devaient prendre effet le 1er novembre 2022. Le jugement a été notifié aux époux par lettres recommandées avec accusé de réception, signées le 06 septembre 2022. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 septembre 2022, les époux [Z] ont formé appel du jugement rendu. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024. Par courrier reçu au greffe en date du 24 octobre 2024, M. et Mme [Z] se sont tous deux désistés de leur appel exposant avoir de nouveau saisi la commission du fait d'un changement de situation. Par courrier reçu au greffe an date du 20 novembre 2024, le conseil de la [28] [Localité 26] a pris acte du désistement d'appel des débiteurs tout en rapportant que de nouvelles mesures imposées avaient été prises par la commission dans le cadre d'une décision rendue le 21 mai 2024. Les autres créanciers, bien qu'ayant tous signé l'accusé de réception de leur convocation, n'ont pas comparu à l'audience. Le désistement est parfait, il met fin à l'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate le désistement de M. [L] [Z] et Mme [F] [C] épouse [Z] de leur appel du jugement rendu le 1er septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif et le déclare parfait, Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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