Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-82.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.317
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PIERRE GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Danielle, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 11 avril 1994, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre elle pour détournement d'objets confiés à sa garde, a prononcé sur les intérêts civils après sa relaxe définitive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1965, 406 du Code pénal (ancien, 285 de la loi du 16 décembre 1992, 314-1 et 314-10 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Danielle Z... à payer à Jacques X... la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il résulte des documents versés régulièrement aux débats notamment de la liste des objets présents au domicile conjugal, établi avant le départ de Jacques X..., aux fins de remise à l'assurance, des inventaires et constats effectués par les huissiers les 24 juin 1986 et 5 décembre 1987, de la déclaration de M. Y... qui a constaté la disparition de la majeure partie des articles de Jacques X..., des photographies jointes à la procédure, des justificatifs produits pour le rachat de l'outillage lourd à bois (factures de 129 110,27 francs et 15 886,65 francs) mais aussi de la liste des objets récupérés et restitués à Jacques X... notamment après les perquisitions que les détournements ont causé à Jacques X... un préjudice direct que la Cour évalue à 300 000 francs ;
"alors que le juge ne saurait allouer des indemnités excédant le dommage réparable ;
que la cour d'appel a condamné Danielle Z... à payer à Jacques X... la totalité de la valeur des objets qui auraient été détournés et non restitués ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par Danielle Z..., si les objets litigieux étaient des biens communs, auquel cas la demanderesse aurait eu vocation à en percevoir la moitié de la valeur, ou s'il s'agissait de biens propres à Jacques X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, méconnaissant le principe de la réparation intégrale" ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité allouée à la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'étendue du dommage découlant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, au demeurant inopérant au regard de l'article 1477 du Code civil, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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