Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-18.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.258
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joel X..., demeurant 153, Cours de la Marne, 33470 Gujan Mestras, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit de la compagnie d'assurances AGF, prise en la personne de son agent général M. Marc Y..., ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 Mai 1995) a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation formée contre son assureur, les Assurances générales de France, à la suite de l'incendie qui a détruit un garage lui appartenant, situé au numéro 151, cours de la Marne à Gujan-Mestras, aux motifs, d'une part, que la police n° 049290281 relative à une maison située au numéro 153 exclut de la garantie les garages ou box situés à une autre adresse, étant observé, au demeurant, que le bâtiment sinistré était loué à une société qui y avait installé son siège social et un dépôt et ne pouvait être qualifié de garage, et, d'autre part, que la police n° 065348769 relative à un bâtiment principal situé au numéro 151, distinct du bâtiment sinistré, excluait de la garantie les dépendances;
que par ces seuls motifs, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a, sans dénaturer les clauses des contrats d'assurance, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances générales de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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