Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Septembre 2024
N° RG 22/00681 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G674
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 28 Mars 2022, RG 20/01513
Appelants
M. [L] [D] [J]-[C]
né le 20 Février 1991 à [Localité 24],
et
Mme [Z] [U] [F] épouse [J]-[C]
née le 18 Avril 1990 à [Localité 23],
demeurant ensemble [Adresse 22] - [Localité 19]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [P], [N] [Y]
né le 15 Juillet 1942 à [Localité 26], demeurant [Adresse 16] - [Localité 18]
Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 mai 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La propriété de Mme [W] [K] [O], veuve de [S] [Y], à [Localité 26] (Haute-Savoie), alors cadastrée section C n° [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 1], a fait l'objet, selon documents d'arpentage du 29 novembre 1989, d'une division foncière destinée à la création de sept lots. Ont ainsi été créées les parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Sur les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9], correspondant désormais à la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 13], est implanté un bâtiment de ferme, et sur les parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 12], désormais cadastrées section C n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15], se trouve la remise du bâtiment qui lui est accolée sur sa partie Nord-Est.
Par acte de donation-partage en date du 14 janvier 1992, Mme [W] [Y] a transmis à ses héritiers la propriété des parcelles issues de la division en constituant sept lots.
La parcelle cadastrée n° [Cadastre 13], comprenant le bâtiment de ferme, est désormais propriété de M. [P] [Y], pour l'avoir acquise par actes des 18 octobre 2002 et 17 juin 2003 (le bâtiment avait été précédemment divisé en deux lots de copropriété, attribués à deux des héritiers de Mme [W] [Y], ceux-ci ayant par la suite chacun vendu leur lot à [P]). Les parcelles cadastrées n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ont, quant à elles, été acquises par M. [L] [J]-[C] et Mme [Z] [F], son épouse, en vertu d'un acte de vente du 12 juin 2019.
M. et Mme [J]-[C] ont entrepris de rénover et agrandir la remise pour en faire leur habitation. Ils ont entrepris les travaux en 2019.
Se prévalant d'une servitude de passage au profit de son fonds passant devant le bâtiment appartenant à ses voisins, M. [P] [Y] a mis en demeure M. et Mme [J]-[C] de rétablir le chemin détruit par les travaux et obstrué par la construction d'un muret. M. et Mme [J]-[C] n'ont pas déféré à cette demande.
C'est dans ces conditions que M. [Y] a fait assigner M. et Mme [J]-[C], par actes du 17 août 2020, devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir la reconnaissance de l'existence d'une servitude par destination du père de famille et le rétablissement du passage à son profit sous astreinte.
M. et Mme [J]-[C] se sont opposés aux demandes en faisant essentiellement valoir que la servitude revendiquée ne résulte d'aucun titre, alors que la donation-partage de 1992 a instauré une servitude conventionnelle assurant le désenclavement de l'ensemble des lots créés, notamment celui dont M. [Y] est aujourd'hui propriétaire.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
dit que la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 13] au lieudit [Adresse 25] à [Localité 26], propriété de M. [P] [Y], bénéficie d'une servitude de passage par destination de bon père de famille sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15], anciennement n° [Cadastre 10] et [Cadastre 12], propriétés de M. et Mme [J]-[C], correspondant au chemin d'accès dont l'emprise est celle tracée sur le plan d'état des lieux et de bornage établi par M. [R] [E], géomètre-expert, le 12 juin 2009 qui est joint au jugement,
condamné solidairement M. et Mme [J]-[C] à remettre en parfait état le chemin d'accès dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et, en cas de non-respect de ce délai d'exécution, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 4 mois,
débouté M. et Mme [J]-[C] de leurs autres demandes,
condamné solidairement M. et Mme [J]-[C] à payer à M. [P] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. et Mme [J]-[C] aux entiers dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 20 avril 2022, M. et Mme [J]-[C] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils ont saisi la première présidente de la cour d'appel de Chambéry aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, demande dont ils ont été déboutés par ordonnance du 20 septembre 2022.
Parallèlement, se prévalant d'une absence d'exécution de la décision de première instance par les appelants, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, demande dont il s'est finalement désisté.
Par conclusions notifiées le 23 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [J]-[C] demandent en dernier lieu à la cour de :
réformer le jugement déféré,
réformer en ce qu'il accorde à la propriété de M. [P] [Y] un droit de passage à destination de « père de famille »,
en conséquence, le réformer en ce qu'il a ordonné la remise en état du terrain de la propriété de M. et Mme [J]-[C] cadastrée C n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15],
condamner en conséquence M. [Y] à titre de dommages et intérêts à :
- la somme de 588,97 euros au titre des travaux de remise en état antérieurs,
- la somme de 3 000 euros au titre du rétablissement du muret et de la terrasse,
- la somme de 300 euros par mois à titre de perte de jouissance de leur terrasse depuis octobre 2022 jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois après la date de l'arrêt à intervenir,
le condamner à la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les deux instances et les deux incidents d'appel,
le condamner aux dépens,
Subsidiairement,
ordonner la suppression pour l'avenir de la servitude alléguée du fait du désenclavement de la propriété de M. [P] [Y].
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [P] [Y] demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
débouter M. et Mme [J]-[C] de l'ensemble de leurs demandes,
condamner in solidum M. et Mme [J]-[C] à verser à M. [P] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
L'affaire a été clôturée à la date du 25 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 28 mai 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude par destination du père de famille :
M. et Mme [J]-[C] font grief au jugement déféré d'avoir retenu que la propriété de M. [Y] est au bénéfice d'une servitude par destination du père de famille, alors, selon eux, que :
- la servitude revendiquée ne figure dans aucun acte, notamment pas dans l'acte de donation-partage,
- les lots issus de la division ne sont pas enclavés puisqu'une servitude conventionnelle a été créée pour l'accès à l'ensemble des lots, y compris celui de M. [Y],
- la servitude revendiquée n'est pas née du partage et ne résulte pas de la volonté de la donatrice.
M. [Y] soutient pour sa part que :
- l'accès à son bâtiment s'est toujours fait par le passage aménagé qu'il revendique, y compris avant la division,
- ce passage répond à la définition de la servitude par destination du père de famille comme n'ayant pas été supprimée par l'acte de donation-partage, lequel ne contient aucune disposition contraire.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
L'article 692 du même code dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
L'article 693 précise qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Enfin, l'article 694 dispose que, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Ainsi, l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque, suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, à savoir :
- que les deux fonds concernés aient appartenu au même propriétaire qui les a divisés,
- que celui qui a procédé à la division ait lui-même créé le passage sur l'un au profit de l'autre ou mis les choses dans l'état rendant nécessaire un tel passage, avant la vente,
- qu'il existe des signes apparents de la création de ce passage,
- que l'acte de division ne contienne aucune stipulation contraire.
En l'espèce, il résulte de l'acte de donation-partage du 14 janvier 1992 (pièce n° 2 de l'intimé) entre Mme [W] [K] [O], veuve de [S] [Y], donatrice, et ses six enfants et deux petits-enfants, donataires, que l'intention de la donatrice a été de diviser son tènement immobilier en sept lots, avec création d'un accès commun à tous par la partie avale du terrain.
L'acte précise ainsi (page 33), dans l'article intitulé « servitudes » qu'il est créé, pour desservir les parcelles n° [Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 8] (aujourd'hui propriété [J]-[C]), [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 6] (aujourd'hui propriété [P] [Y]) « une servitude de passage à tous usages de cinq mètres de largeur, à titre réel et perpétuel sur les parcelles sous numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 12] attribuées ainsi qu'il vient d'être dit [...] tel que le tout figure sous pointillés, sur un plan demeuré annexé aux présentes, après avoir été signé par les parties. »
Les annexes à l'acte de partage ne sont pas produites par les parties. Toutefois, l'acte du 14 janvier 1992 se réfère en page 6 à un document d'arpentage portant division de la parcelle anciennement cadastrée C n° [Cadastre 21], établi le 22 novembre 1989, produit par M. [Y] en pièce n° 1, sur lequel figure la servitude créée, dont le tracé n'est pas discuté par les parties.
Ce tracé, en limite Sud (à l'aval) de l'ensemble des parcelles, en permet la desserte complète depuis la voie publique, en ce compris la propriété de M. [Y], moyennant des aménagements à réaliser sur chaque lot.
Ce plan du 22 novembre 1989 ne figure pas le tracé objet du litige, mais il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que, le tracé revendiqué par M. [Y] constitue l'accès historique au bâtiment de ferme préexistant au partage et au plan de division.
Ainsi, le passage revendiqué n'a pas été créé par la donatrice pour l'accès au fonds divisé, mais existait antérieurement lorsque le tènement n'était pas divisé ; il n'était alors pas une servitude puisque s'exerçant sur un fonds appartenant dans son ensemble à un seul propriétaire.
Ce tracé litigieux n'est pas rendu nécessaire par la configuration des lieux et les termes de l'acte de donation sont particulièrement clairs quant à l'intention de la donatrice de ne créer qu'une seule servitude de passage telle que rappelée ci-dessus, commune à l'ensemble des lots attribués, sans qu'il y soit fait mention de la création d'une autre servitude. Cette intention est confirmée par les attestations produites aux débats par les appelants et l'analyse de l'ensemble des actes.
Or pour admettre que le tracé revendiqué serait une servitude par destination du père de famille, il appartient à M. [Y] de démontrer que le tracé a été créé ensuite de la division ou, à tout le moins, que l'intention de la donatrice a été de le maintenir pour la desserte du fonds divisé. Cette preuve n'est à l'évidence pas rapportée, l'intention de Mme [W] [Y] ayant été de substituer un accès commun à tous les lots à celui existant précédemment qui ne desservait que le seul bâtiment de ferme désormais divisé.
Le fait que l'accès litigieux ait été goudronné est sans incidence, puisqu'il est constant qu'il existait avant même la division dans cet état. Il est également indifférent que le tracé ancien figure sur divers plans produits aux débats, les conditions posées par les articles 692 à 694 du code civil n'étant pas réunies.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [Y] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes indemnitaires des appelants :
M. et Mme [J]-[C] exposent qu'en raison de l'exécution provisoire attachée au jugement, qui n'a pas été arrêtée par la première présidente, ils ont été contraints de supprimer les ouvrages qu'ils avaient construits sur l'assiette du passage revendiqué par M. [Y], et ont ainsi engagé des frais. Ils sollicitent la condamnation de l'intimé à leur rembourser ces frais, ainsi que le coût de la reconstruction de ces ouvrages et un préjudice de jouissance de 300 euros par mois à compter d'octobre 2022 jusqu'à trois mois après l'arrêt à intervenir.
M. [Y] s'oppose à ces demandes dont le fondement juridique n'est pas précisé, et soutient qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est de jurisprudence constante que, en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
En l'espèce, M. et Mme [J]-[C], sans préciser les textes sur lesquels ils se fondent, invoquent toutefois explicitement la responsabilité encourue par l'intimé du fait de l'exécution du jugement à laquelle ils ont procédé à sa demande, faute d'avoir obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire y attachée.
Cette responsabilité résulte des dispositions de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Il résulte de ce texte que lorsqu'un jugement, revêtu de l' exécution provisoire , a été exécuté, le créancier doit, en cas d'infirmation de celui-ci par la cour d'appel, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
Ainsi, l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-11.716).
La responsabilité du créancier peut être recherchée dès l'instant où la décision exécutée a été signifiée au débiteur, quand bien même ce dernier l'aurait exécutée volontairement, sans qu'aucune mesure d'exécution forcée n'ait été pratiquée à son encontre (Ass. plén., 24 février 2006, pourvoi n° 05-12.679, Bull. 2006, Ass. plén., n° 2).
En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à M. et Mme [J]-[C] le 12 avril 2022. Leur demande en arrêt de l'exécution provisoire ayant été rejetée, et en considération de la demande de radiation de l'affaire formée par M. [Y] auprès du conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, les appelants ont exécuté le jugement en totalité, ce qui n'est pas contesté par M. [Y], qui s'est d'ailleurs désisté de sa demande de radiation de l'affaire.
Aussi, et sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute à l'encontre de M. [Y], ce dernier est tenu de réparer les conséquences dommageables de cette exécution, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions par le présent arrêt.
M. et Mme [J]-[C], qui exposent avoir procédé eux-mêmes aux travaux de démolition sans être utilement contredits par M. [Y], sollicitent le paiement d'une somme de 588,97 euros correspondant à la livraison de matériau permettant la remise en état des lieux après démolition (pièce n° 7, facture du 31 octobre 2022). Ces frais sont justifiés et il sera fait droit à cette demande.
Ils sollicitent en outre une somme de 3 000 euros pour les travaux de reconstruction de la terrasse et du muret qu'ils ont démolis. S'il n'est produit aucun devis, il apparaît que les appelants entendent procéder eux-mêmes aux travaux nécessaires. Compte tenu de l'état des lieux avant démolition (muret en parpaings et terrasse en graviers) et de la superficie appréciable concernée (environ 15 m²), il convient de leur allouer la somme de 1 000 euros à ce titre.
Enfin, M. et Mme [J]-[C] ont été privés de la jouissance de leur terrasse depuis le mois de novembre 2022 (pièce n° 18 de l'intimé) et jusqu'à ce jour, outre le temps nécessaire à la reconstruction, environ trois mois à compter du présent arrêt, soit une durée totale de 26 mois.
Le préjudice de jouissance est établi, et, compte tenu de la durée de privation de jouissance, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 50 euros par mois, soit une somme globale de 1 300 euros.
M. [Y] sera donc condamné, en réparation des préjudices subis par M. et Mme [J]-[C] du fait de l'exécution de la décision de première instance infirmée, à leur payer la somme globale de 2 888,97 euros.
Il convient d'ajouter que l'action engagée par M. [Y] ne peut être considérée comme abusive dès lors qu'il a obtenu gain de cause en première instance. Les sommes allouées ci-dessus réparent donc entièrement les préjudices subis par les appelants.
Enfin, concernant les sommes payées par M. et Mme [J]-[C] à M. [Y] en exécution du jugement, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt vaut titre de restitution.
Sur les autres demandes :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Y], qui succombe en son action, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [J]-[C] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 28 mars 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [P] [Y] à payer à M. [L] [J]-[C] et Mme [Z] [F], épouse [J]-[C], la somme de 2 888,97 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'exécution du jugement déféré,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif vaut titre de restitution des sommes auxquelles M. [Y] ont été condamnées par le jugement déféré,
Condamne M. [P] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [P] [Y] à payer à M. [L] [J]-[C] et Mme [Z] [F], épouse [J]-[C], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 26 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente