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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-10.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.394

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 696 F-D Pourvoi n° V 18-10.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. N... Z... A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société de représentation en Mauritanie, société anonyme, dont le siège est [...] , représenté par son syndic M. G... R..., chargé de la liquidation, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. S... W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), que M. S... W... a assigné la Société de Représentation en Mauritanie, société de droit mauritanien représentée par un syndic chargé de sa liquidation, afin de se voir reconnaître la propriété d'un appartement situé à Paris, invoquant pour titre un protocole conclu le 29 juin 2007 et, subsidiairement, la prescription acquisitive, et de faire déclarer exécutoire sur le territoire national un jugement rendu le 21 décembre 2011 par le tribunal de la Monghataa de Teyarett de Nouakchott (Mauritanie) ; Attendu que M. S... W... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Mais attendu, d'une part, que, saisie d'une action en revendication de la propriété d'un immeuble situé en France, que M. S... W... qualifiait lui-même de pétitoire, la cour d'appel a retenu à bon droit que la juridiction française avait compétence exclusive pour connaître de cette action réelle immobilière, de sorte que le jugement de la juridiction mauritanienne était dépourvu d'autorité de la chose jugée sur le point litigieux, peu important les développements des parties sur l'authenticité de cette décision ; Attendu, d'autre part, que la juridiction du fond n'était tenue ni de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la force probante d'une possession incomplète dans sa durée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... W... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. S... W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur N... Z... A... de ses demandes tendant à voir dire et juger que la société SRM lui a cédé la propriété de l'appartement situé [...] en vertu d'un protocole d'accord signé entre les parties le 29 juin 2007, que cette cession est parfaite entre les parties dès lors que la société SRM et Monsieur N... Z... A... sont convenus de la chose et du prix, assorti d'une obligation de faire, que le protocole d'accord conclu entre la société SRM et Monsieur S... W... a été régularisé devant notaire selon l'acte de dépôt n° 0150/2008, que le Tribunal de la Moughataa de Teyarett de Nouakhott a définitivement reconnu le caractère exécutoire de ce protocole d'accord par jugement n°207/2011 en date du 21 décembre 2011, que le protocole d'accord conclu entre la société SRM et Monsieur S... W... est translatif de propriété ; que le protocole d'accord est un titre valable de propriété, que la SRM ne rapporte pas la preuve qu'elle serait toujours propriétaire de l'appartement litigieux et qu'en conséquence, que Monsieur N... Z... A... est le propriétaire légitime de l'appartement litigieux ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 711 du code civil que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; que l'appelant se prévaut d'un protocole d'accord conclu le 29 juin 2007 ; que la charge de la preuve de la propriété sur le bien immobilier litigieux repose sur M. N... Z... A... qui la revendique ; qu'il n'est pas contesté que la SRM a acquis le bien immobilier [...] , par acte notarié du 30 septembre 2003 ; que cet acte a été légalement publié ; que le bien est grevé d'une hypothèque depuis le 14 novembre 2003 au profit de la société Franco Africaine de Négoce (FAN) devenue Agence Netter, et d'une hypothèque légale en date du 3 décembre 201 0 ; que depuis l'acte notarié du 30 septembre 2003, aucun transfert de propriété n'a été enregistré au service de la publicité foncière ; que le protocole d'accord litigieux conclu le 29 juin 2007 a été précédé d'un premier protocole signé le même jour, entre l'Agence Netter (anciennement société FAN) et la SRM ; que ce second protocole qui intéresse seul la solution du litige, conclu entre M. N... Z... A... et la SRM, représentée par M. D... U... S... W..., frère de l'appelant, est rédigé dans les termes suivants : « PROTOCOLE D'ACCORD en date du 29 juin 2007; La société SRM SA demeurant en ses bureaux représentée par M. D... U... S... W... (C...) d'une part ; et : M. N... Z... A... d'autre part, ÉTANT RAPPELÉ CE QUI SUIT La société SRM qui e entretenu des relations commerciales suivies avec la société FRANCO-AFRICATNE DE NÉGOCE (ci après FAN) reste lui devoir la somme de 3.770.943,57 Euros M. N... Z... A..., dirigeant la SRM, accepte d'intervenir volontairement et de se porter garant sur ses biens propres des dettes de la SRM. En contre partie de cet accord, la SRM cède à M. N... Z... A... la pleine propriété d'un appartement situé [...] , acheté au nom de la SRM grâce aux fonds versés par M. N... Z... A.... AINSI LES PARTIES CONVIENNENT ET ARRETE CE QUI SUIT ARTICLE 1 Par le présent acte, la SRM cède à M. N... Z... A... la pleine propriété de l'appartement situé [...] acquis par la SRM selon acte reçu en date du 30 septembre 2003 établi par Me X..., notaire à Mennecy. ARTICLE 2 En contrepartie de cette cession, M. N... Z... A... renonce à sa créance sur la SRM relative au financement de l'appartement. ARTICLE 3 La partie la plus diligente fera son affaire pour faire constater le transfert de la propriété par acte notarié. ARTICLE 4 Les parties acceptent et s'engagent à exécuter de bonne foi les clauses du présent protocole. ARTICLE Les tribunaux de Nouakchott en Mauritanie seront exclusivement compétents pour connaître de tout litige découlant de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord » Suivi de la signature des parties ; Considérant tout d'abord, ainsi que M. N... Z... A... le rappelle en page 7 de ses écritures, que seule une action pétitoire engagée au lieu de l'immeuble peut lui permettre de se voir reconnaître la qualité de propriétaire sur le bien immobilier sis [...] dans le 17ème arrondissement ; que cette cour, en appel du tribunal de grande instance de Paris est donc seule compétente pour apprécier la valeur du protocole litigieux pris comme acte translatif de propriété ; que dans ces conditions, le dépôt chez un notaire agréé dudit protocole et même la confirmation par une juridiction étrangère de la propriété de M. N... Z... A... sur le bien situé en France en vertu de ce dépôt, ne peuvent avoir d'incidence sur la solution du présent litige ; que les développements des parties sur l'authenticité de ces actes étrangers n'en ont pas davantage ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. N... Z... A... soutient encore que le tribunal de la Moughataa de Teyarett a reconnu force exécutoire au protocole d'accord régularisé le 29 juin 2007 et ce par jugement définitif n°207/2011 du 21 décembre 2011 ; qu'il fait valoir que le refus du président du tribunal de grande instance d'ordonner l'exequatur de ce jugement n'est pas Motivé par le fait qu'il n'est pas propriétaire de l'appartement litigieux, mais simplement parce que les conditions de l'accord franco mauritanien du 19 juin 1961 font, pour certaines, défaut ; qu'il en conclut que pour autant, ce jugement est exécutoire dans l'ordre juridique mauritanien ; que la société SRM réplique que l'immeuble litigieux étant situé en France, les tribunaux français sont seuls compétents s'agissant de l'attribution de la propriété de l'immeuble ; qu'elle ajoute que le jugement est un faux, que le tribunal la Moughataa de Teyarett était incompétent pour rendre ce jugement en Mauritanie et qu'en toute hypothèse, la demande d'exequatur a été rejetée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, le 11 mars 2015 ; que M. N... Z... A... produit en pièce 4, un jugement n°207/2011 attestant d'une propriété foncière, à l'en tête du tribunal de la Wilaya de Nouakchott département de Teyaret en date du 21 décembre 2011 aux termes duquel il est indiqué que le tribunal confirme 1a propriété de N... Z... A... sur le bien fonds situé en France, en visant un protocole daté du 29 juin 2007 ; que par ordonnance du 11 mars 2015, le vice président statuant en la forme des référés par délégation du président de ce tribunal a débouté M. N... Z... A... de l'intégralité de ses demandes et en particulier de sa demande tendant à voir déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement n°207/2011 rendu le 21 décembre 2011 par le tribunal de la Moughataa de Teyarett ; que dans les motifs de sa décision, ce magistrat retient qu'il résulte des éléments produits aux débats que la décision soumise au tribunal, dont l'authenticité apparait pour le moins douteuse, ne répond pas aux exigences de la convention bilatérale du 19 juin 1961 signée entre la République française et la République islamique de Mauritanie et qu'il convient de rejeter la demande d'exequatur la concernant ; que ce magistrat relève notamment que l'attestation du greffier du tribunal de la Moughataa de Teyarett aux termes de laquelle ce jugement n'existe pas dans les registres du tribunal et porte le n°207 alors que le dernier jugement rendu par ce tribunal pour l'année 2007 porte le n°41/011 donne à penser que la décision n'a pas été rendue à la date qu'elle porte par la juridiction à laquelle elle est imputée ; que M. N... Z... A... soutient que le jugement d'homologation du 21 décembre 2011 a été légalisé par le consul de France à Nouakchott le 21 juin 2015, mais se limite produire une simple photocopie ; qu'il souligne que ce jugement a reçu le cachet de la direction des affaires juridiques consulaires et des traités du ministère des affaires étrangères mauritanien et de la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice mauritanien, sans même en justifier ; qu'il invoque la décision de non lieu rendue à son égard par les juridictions mauritaniennes pour faux et usage de faux ; que les décisions qui ont pu être rendues ne remettent pas en cause l'absence d'exequatur de la décision du 21 décembre 2011 ; 1°) ALORS QUE l'article 36 de l'accord de coopération du 19 juin 1961 entre la France et la Mauritanie, publié par décret n° 62-137 du 24 janvier 1962, confère de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire français aux décisions rendues en matière civile par les juridictions siégeant sur le territoire de la République islamique de Mauritanie, à condition que la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles françaises concernant les conflits de compétence ; que les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française ; que l'action tendant à obtenir l'exécution d'un contrat de vente immobilière est une action mixte échappant à la compétence territoriale impérative des juridictions du lieu de situation de l'immeuble ; qu'en jugeant néanmoins que « la confirmation par une juridiction étrangère de la propriété de M. N... Z... A... sur le bien situé en France ( ), ne [peut] avoir d'incidence sur la solution du présent litige », quand la décision du tribunal mauritanien avait été rendue par une juridiction compétente au sens du droit international français et avait donc autorité de la chose jugée sur le territoire français, la cour d'appel a violé l'article 36 de l'accord de coopération du 19 juin 1961, ensemble l'article 46 du Code de procédure civile et le principe de licéité des clauses relatives à la compétence internationale ; 2°) ALORS QUE l'article 36 de l'accord de coopération du 19 juin 1961 entre la France et la Mauritanie, publié par décret n° 62-137 du 24 janvier 1962, confère de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire français aux décisions rendues en matière civile par les juridictions siégeant sur le territoire de la République islamique de Mauritanie ; qu'en jugeant que « la confirmation par une juridiction étrangère de la propriété de M. N... Z... A... sur le bien situé en France ( ), ne [peut] avoir d'incidence sur la solution du présent litige », aux motifs éventuellement adoptés que « par ordonnance du 11 mars 2015, le vice-président ( ) a débouté M. N... Z... A... de ( ) sa demande tendant à voir déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement n°207/2011 rendu le 21 décembre 2011 par le tribunal de la Moughataa de Teyarett », « que dans les motifs de sa décision, ce magistrat retient qu'il résulte des éléments produits aux débats que la décision soumise au tribunal, dont l'authenticité apparait pour le moins douteuse, ne répond pas aux exigences de la convention bilatérale du 19 juin 1961 signée entre la République française et la République islamique de Mauritanie et qu'il convient de rejeter la demande d'exequatur la concernant », « que ce magistrat relève notamment que l'attestation du greffier du tribunal de la Moughataa de Teyarett aux termes de laquelle ce jugement n'existe pas dans les registres du tribunal et porte le n°207 alors que le dernier jugement rendu par ce tribunal pour l'année 2007 porte le n°41/011 donne à penser que la décision n'a pas été rendue à la date qu'elle porte par la juridiction à laquelle elle est imputée », quand il résulte de l'arrêt de la Cour suprême de Mauritanie du 2 mai 2016 que le jugement rendu le 21 décembre 2011 par le tribunal de la Moughataa de Teyarett n'était pas un faux, la cour d'appel a violé l'article 36 de l'accord de coopération du 19 juin 1961 entre la France et la Mauritanie ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription acquisitive, M. N... Z... A... se prévaut de la prescription acquisitive ; que s'agissant d'un moyen nouveau et pas d'une demande nouvelle, aucune irrecevabilité ne sera prononcée sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile ; que l'article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que l'article 2272 du même code prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; qu'il résulte des termes du protocole litigieux (article 1) que jusqu'au 29 juin 2007, M. N... Z... A... reconnaît à la SRM sa qualité de propriétaire des lieux ; qu'il est établi que dès le 27 février 2014, il lui été demandé de remettre les clefs de l'appartement à Maître G... R... en sa qualité de représentant de la SRM ; que moins de dix ans se sont écoulés entre ces deux dates ; qu'il n'existe pas de jouissance paisible pendant le délai requis, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les dépenses qu'il invoque comme preuve de l'entretien régulier de l'appartement, il convient de constater que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies et d'écarter ce moyen ; que sur la propriété du bien litigieux, le protocole signé entre la société SRM et M. N... Z... A..., l'a été alors que la société était représentée par le propre frère de l'appelant, M. D... U... S... W... ; que si M. D... U... S... W... est le requérant à la liquidation de la SRM, cette requête reprise par une ordonnance rendue le 2 février 2012, soit près de cinq ans après la conclusion du protocole, ne peut suffire pour établir sa qualité de représentant légal de la SRM lors de la signature de l'acte litigieux ; que le procès-verbal d'inventaire des biens mobiliers et immobiliers de la SRM daté du 9 février 2012 signé également par M. D... U... S... W... ne le permet pas non plus pour la même raison ; qu'il doit être précisé, au vu de l'argumentation développée, que ce procès-verbal d'inventaire de la SRM qui ne mentionne certes pas l'appartement litigieux, n'est que déclaratif et n'est d'aucun secours pour déterminer à qui le bien litigieux appartient ; que la preuve que M. D... U... S... W... avait la qualité de représentant de la SRM à la date de la signature, le 29 juin 2007, n'est pas rapportée, en l'absence d'autres pièces tel qu'un Kbis contemporain du protocole litigieux, d'autant que l'appelant représente la société dans le premier protocole, signé avec l'Agence Netter, le même jour ; en outre, que l'absence de déclaration d'une créance privilégiée par l'Agence Netter dans le cadre de la liquidation n'est pas non plus déterminante, cette dernière ne pouvant décider, au travers d'un tel acte, du sort réservé au bien litigieux ; que sur le paiement du prix d'acquisition par M. Jernal Z... A..., les conditions dans lesquelles le bien immobilier a été financé ne peuvent pas remettre en cause les effets du titre authentique établi au nom de la SRM ; que M. N... Z... A... pourrait établir qu'il dispose d'une créance sur la SRM pour avoir financé le bien ; qu'au-delà de l'absence de validité du protocole dont il se prévaut, il convient de constater à cet égard qu'il n'apporte, avec le chèque de banque qu'il produit et la lettre d'instruction à la banque qui l'accompagne, aucune preuve de la provenance des fonds ayant permis l'acquisition de l'appartement litigieux ; qu'aucun relevé mentionnant un retrait de son compte personnel n'est en effet produit aux débats ; que pour le même motif de l'absence de preuve de la provenance des fonds, son argumentation tenant au fait que, conformément à l'obligation de faire figurant au protocole, il aurait lui-même remboursé les dettes de la SRM, particulièrement celles vis -à-vis de l'Agence Netter, est inopérante ; que dans ces conditions, ni le protocole signé le 29 juin 2007 qui n'est pas translatif de propriété et qui n'est pas davantage un titre, ni les conditions de paiement du prix d'acquisition, ne suffisent à démontrer que l'appelant est propriétaire du bien alors que la SRM dispose d'un titre d'acquisition établi devant notaire ; que M. N... Z... A... sera donc débouté de ses demandes et notamment de celle visant à voir "dire qu'il est le propriétaire légitime de l'appartement litigieux" ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'action pétitoire : A titre principal, M. N... Z... A... demande au tribunal de dire qu'il est le propriétaire légitime de l'appartement situé [...] ; que la société SRM représentée par son syndic, M. R..., ès qualité soutient au contraire que la SRM est la seule propriétaire de ce bien immobilier ; qu'il appartient à M. S... W... de rapporter la preuve du droit de propriété qu'il invoque, au moyen de tous modes de preuve ; que par acte authentique reçu par Maître X..., notaire associé de la P... à Mennecy (91) le 30 septembre 2003, Mme Dominique B... a vendu à la société SRM, un bien immobilier situé [...] (lots 16 et 20 dans l'attestation immobilière produite en défense et lots 16, 20 et 75 suivant le service de la publicité foncière ; que M. N... Z... A... fait d'abord valoir qu'il a financé seul l'appartement ; que ni la copie d'un chèque de banque émanant de la Banque Popular France qui ne permet nullement d'identifier le titulaire du compte d'où proviennent les fonds (pièce 26), ni le courrier du 25 septembre 2003 émanant de M. S... W... (pièce 25) ne sont de nature à justifier du financement du bien immobilier litigieux grâce aux deniers personnels de M. N... Z... A... ; que quoiqu'il en soit, les conditions dans lesquelles un bien immobilier est financé ne remet pas en cause les effets du titre sur la propriété dudit bien ; qu'or, en l'espèce, l'acte authentique de vente 30 septembre 2003 a bien été conclu entre Mme B..., en qualité de vendeur et la société SRM en qualité d' acquéreur, laquelle a ainsi acquis la propriété du bien ; que M. N... Z... A... ne peut donc justifier d'une quelconque propriété sur le bien immobilier litigieux, au motif qu'il en aurait financé le prix ; que M. N... Z... A... se prévaut ensuite d'un protocole d'accord du 29 juin 2007 conclu entre lui et la société SRM représentée par M. D... U... S... W..., en vertu d'un mandat valide de représentation aux termes duquel la société SRM lui aurait cédé la propriété du bien immobilier litigieux en contrepartie du financement initial du bien par ses soins et du cautionnement personnel et solidaire sur ses biens propres des dettes de la SRM ; qu'il en conclut que la propriété du bien immobilier litigieux lui a donc été transférée ; que la société SRM représentée par son syndic, M. R..., ès qualité réplique que M. N... Z... A... ne se prévaut d'aucun titre valable translatif de propriété intervenu postérieurement au 30 septembre 2003 ; que M. N... Z... A... produit un acte sous seing privé intitulé "protocole d'accord" daté du 29 juin 2007 (pièce n°2) entre la société SRM SA représentée par M. D... U... S... W... d'une part et M. N... Z... A... d'autre part aux termes duquel il est indiqué que : - « la SRM cède à M. N... Z... A... la pleine propriété de l'appartement situé [...] acquis par la SRM selon acte reçu par Maître X..., notaire, (article 1er), - en contrepartie de cette cession, M. N... Z... A... renonce à sa créance sur la SRM relative au financement de cet appartement, (article 2), - la partie la plus diligente fera son affaire pour faire constater le transfert de la propriété par acte notarié » (article 3) ; Que dans le préambule, il est mentionné que la société SRM qui a entretenu des relations commerciales suivies avec la société FAN reste lui devoir la somme de 3 770 943,57 €, que M. N... Z... A... dirigeant la SRM accepte d'intervenir volontairement et de se porter garant sur ses biens propres des dettes de la SRM et qu'en contrepartie de cet accord, la SRM cède à M. N... Z... A... la pleine propriété du acheté au nom de la SRM grâce aux fonds versés par M. N... Z... A... ; qu'il convient d'abord de relever que postérieurement à l'acte de vente du 30 septembre 2003 au profit de la société SRM, aucun transfert de propriété n'a été enregistré au service de la publicité foncière ; qu'à la date de l'hypothèque légale inscrite par le Trésor Public sur le bien immobilier litigieux, le 8 décembre 2010, la société SRM est toujours mentionnée en qualité de propriétaire ; que M. N... Z... A... invoque le paiement de différentes sommes au profit de la société FAN et la contrepartie qu'elles constitueraient au transfert de propriété, sans pour autant produire des pièces justifiant d'un règlement de ses deniers ; que M. N... Z... A... fait valoir que le transfert de propriété de l'immeuble à son profit a été régularisé devant notaire ; qu'i1 produit à cet effet un acte intitulé "acte de dépôt n°0150/2008 devant Maître Y... O... M... E..., notaire à Nouakchott, en date du 1er septembre 2008 sur comparution de M. U... S... W... déposant trois exemplaires d'un acte sous seing privé relatif à un protocole d'accord établi le 29 juin 2007 entre la société SRM et M. N... Z... A... (pièce n°3 du demandeur) ; que Maître R... ès qualité de syndic à la liquidation de la société SRM met en caractère probant de cet acte, au surplus antérieur à l 'hypothèque inscrite sur le bien par le Trésor Publie et enregistrée au service de la publicité foncière le 8 décembre 2010 ; qu'il fait valoir que cet acte de dépôt du 1er septembre 2008 mentionne un numéro de téléphone à 8 chiffres, alors que le passage de 7 à 8 chiffres n'est intervenu que le 1er janvier 2011, ce dont il justifie (pièce n°14 du défendeur) ; que surtout, il n'est nullement démontré qu'un tel acte de dépôt au nom de M. D... U... A... permette d'authentifier la convention du 29 juin 2007 dont M. N... Z... A... se prévaut, alors qu'il n'est pas même justifié d'un mandat de M. D... U... A..., pour représenter la société SRM ; que M. N... Z... A... soutient encore que le tribunal de la Moughataa de Teyarett a reconnu force exécutoire au protocole d'accord régularisé le 29 juin 2007 et ce par jugement définitif n°207/2011 du 21 décembre 2011 ; qu'il fait valoir que le refus du président du tribunal de grande instance d'ordonner l'exequatur de ce jugement n'est pas Motivé par le fait qu'il n'est pas propriétaire de l'appartement litigieux, mais simplement parce que les conditions de l'accord franco mauritanien du 19 juin 1961 font, pour certaines, défaut ; qu'il en conclut que pour autant, ce jugement est exécutoire dans l'ordre juridique mauritanien ; que la société SRM réplique que l'immeuble litigieux étant situé en France, les tribunaux français sont seuls compétents s'agissant de l'attribution de la propriété de l'immeuble ; qu'elle ajoute que le jugement est un faux, que le tribunal la Moughataa de Teyarett était incompétent pour rendre ce jugement en Mauritanie et qu'en toute hypothèse, la demande d'exequatur a été rejetée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, le 11 mars 2015 ; que M. N... Z... A... produit en pièce 4, un jugement n°207/2011 attestant d'une propriété foncière, à l'en tête du tribunal de la Wilaya de Nouakchott département de Teyaret en date du 21 décembre 2011 aux termes duquel il est indiqué que le tribunal confirme 1a propriété de N... Z... A... sur le bien fonds situé en France, en visant un protocole daté du 29 juin 2007 ; que par ordonnance du 11 mars 2015, le vice président statuant en la forme des référés par délégation du président de ce tribunal a débouté M. N... Z... A... de l'intégralité de ses demandes et en particulier de sa demande tendant à voir déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement n°207/2011 rendu le 21 décembre 2011 par le tribunal de la Moughataa de Teyarett ; que dans les motifs de sa décision, ce magistrat retient qu'il résulte des éléments produits aux débats que la décision soumise au tribunal, dont l'authenticité apparait pour le moins douteuse, ne répond pas aux exigences de la convention bilatérale du 19 juin 1961 signée entre la République française et la République islamique de Mauritanie et qu'il convient de rejeter la demande d'exequatur la concernant ; que ce magistrat relève notamment que l'attestation du greffier du tribunal de la Moughataa de Teyarett aux termes de laquelle ce jugement n'existe pas dans les registres du tribunal et porte le n°207 alors que le dernier jugement rendu par ce tribunal pour l'année 2007 porte le n°41/011 donne à penser que la décision n'a pas été rendue à la date qu'elle porte par la juridiction à laquelle elle est imputée ; que M. N... Z... A... soutient que le jugement d'homologation du 21 décembre 2011 a été légalisé par le consul de France à Nouakchott le 21 juin 2015, mais se limite produire une simple photocopie ; qu'il souligne que ce jugement a reçu le cachet de la direction des affaires juridiques consulaires et des traités du ministère des affaires étrangères mauritanien et de la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice mauritanien, sans même en justifier ; qu'il invoque la décision de non-lieu rendue à son égard par les juridictions mauritaniennes pour faux et usage de faux ; que les décisions qui ont pu être rendues ne remettent pas en cause l'absence d'exequatur de la décision du 21 décembre 2011 ; que M. N... Z... A... fait encore valoir qu'il occupe l'appartement depuis 2003 et qu'il paye l'ensemble des charges s'y rapportant ; que le règlement de l'assurance habitation et de factures EDF et le fait que la taxe d'habitation ait pu être réclamée à M. N... Z... A... ne constitue nullement la preuve d'un quelconque droit de propriété ; que la seule pièce produite par M. N... Z... A... concernant la taxe foncière est un commandement de payer au, nom de la SA SRM (pièce n° 12 du demandeur) ; qu'il s'agit en outre de la taxe foncière 2007 ; que M. N... Z... A... ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur le bien situé [...] ; qu'il convient donc de le débouter de son action pétitoire à l'encontre de la société SRM représentée par son syndic, M. G... R... ; 3°) ALORS QUE l'acte de dépôt n° 0150/2008 du 1er septembre 2008 versé aux débats par l'exposant attestait que l'acte sous seing privé du 29 juin 2007 avait été déposé devant un notaire par Monsieur D... U... S... W... ; qu'en affirmant néanmoins que « la preuve que M. D... U... S... W... avait la qualité de représentant de la SRM à la date de la signature, le 29 juin 2007, n'est pas rapportée, en l'absence d'autres pièces tel qu'un Kbis contemporain du protocole litigieux », la cour d'appel a dénaturé par omission l'acte de dépôt n° 0150/2008 du 1er septembre 2008, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QUE même lorsqu'elle est insuffisante pour prescrire, la possession constitue un mode preuve dont le juge doit tenir compte pour déterminer les présomptions de propriété qui leur paraissent les meilleures et les plus caractérisées ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande en revendication, motif pris que « ni le protocole signé le 29 juin 2007 qui n'est pas translatif de propriété et qui n'est pas davantage un titre, ni les conditions de paiement du prix d'acquisition, ne suffisent à démontrer que l'appelant est propriétaire du bien alors que la SRM dispose d'un titre d'acquisition établi devant notaire », sans tenir compte, parmi les éléments de preuve retenus, de la possession du bien litigieux par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'exposant de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'étant propriétaire de l'appartement, la demande d'expulsion sera rejetée et infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a jugé sur l'expulsion et sur l'indemnité d'occupation ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande reconventionnelle d'expulsion : M. R... ès qualité de syndic à la liquidation de la société SRM demande au tribunal, de prononcer l'expulsion sous astreinte, en tant que de besoin de M. N... Z... A... et de tout occupant de son chef des lieux situés [...] [...] et de supprimer le délai de 2 mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il fait valoir que M. N... Z... A... refuse de restituer les clefs de l'appartement malgré sa lettre de réclamation et malgré l'ordonnance de remise des clés du juge commissaire chargé de la liquidation de la société SRM SA désigné par jugement du tribunal de commerce de la Wilaya à Nouakchott, le 8 mars 2012 ; qu'il ajoute que M. N... Z... A... refuse également d'exécuter l'ordonnance de référé rendue par le tribunal d'instance de Paris 17e ; que M. S... W... s'oppose à la demande ; qu'il fait d'abord valoir son droit de propriété sur le bien ; que le rejet de son action pétitoire conduit au rejet de cette argumentation ; que M. Z... A... fait également observer que par ordonnance du 15 mai 2015 confirmée en appel, le juge des référés a ordonné son expulsion et qu'il a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation ; qu'il est constant que par ordonnance du 15 mai 2015, le juge des référés du tribunal d'instance a dit que l'occupation par M. S... W... des lieux situés [...] constituait une occupation sans droit, ni titre et a ordonné son expulsion à défaut de son départ volontaire des lieux ; que selon M. S... W..., cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris du 8 mars 2016, décision qu'au demeurant il ne produit pas, et qu'un pourvoi a été formé à l'encontre de l'arrêt d'appel ; que cependant, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que le tribunal de grande instance saisi au fond de l'action pétitoire qu'il rejette est donc parfaitement en mesure de se prononcer sur la demande d'expulsion ; que M. S... W... fait encore valoir que la procédure d'expulsion diligentée par la société SRM se fonde sur une ordonnance de remise de clefs rendue par le juge commissaire chargé de la liquidation en date du 15 juin 2014 qui a été suspendue par le président du tribunal commercial de Nouakchott, le 1er avril 2016 ; que dès lors que le liquidateur de la société SRM justifie du droit de propriété de la société SRM sur le bien immobilier litigieux, il est fondé à demander l'expulsion de M. N... Z... A... des lieux en cause, puisqu'il ne justifie d'aucun titre pour les occuper ; qu'il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer l'expulsion de M. N... Z... A... ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux situés [...] [...], sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; que M. R... ès qualité de syndic à la liquidation de la société SRM demande au tribunal de supprimer le délai de 2 mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux trois qui suit le commandement, sans préjudice de l'application des articles L 41.2-3 à L 412-7 ; que toutefois, le juge peut, notamment lorsqu'elle les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet, du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai ; qu'il n'est pas justifié d'une circonstance de nature à supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette demande de suppression du délai de deux mois sera donc rejetée ; que sur la demande d'indemnité d'occupation : M. R..., ès qualité de liquidateur de la société SRM demande au tribunal de condamner M. N... Z... A... à lui payer, ès qualité, une indemnité d'occupation a compter du 8 mars 2012 et jusqu'à complète libération des lieux, pour un montant qu'il fixe à 2 000 € dans le dispositif de ses conclusions et à 1 500 € dans les motifs ; que M. N... Z... A... réplique que dans son ordonnance du 15 juin 2015, le juge des référés l'a condamné à payer une indemnité mensuelle à compter du 8 mars 2012 jusqu'à libération des lieux par remise des clefs ou procès verbal d'expulsion et que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal ; qu'il ajoute qu'il ne peut être tenu dc payer une telle indemnité, dès lors que le juge fond retiendra sa qualité de propriétaire ; que le rejet de la demande de M. N... Z... A... tendant à se voir reconnaître propriétaire du bien litigieux et la reconnaissance de la propriété de la société SRM conduit au contraire à faire droit à la demande de condamnation de M. S... W... à acquitter une indemnité pour l'occupation du bien ; que M. S... W... fait valoir que le caractère non définitif du jugement de mise en liquidation judiciaire de la SRM ne permet pas de faire courir le paiement d'une indemnité d'occupation à. compter de sa date, qu'il convient toutefois d'observer que le jugement du 8 mars 2012 est assorti de l'exécution provisoire, que M. G... R... ès qualité de syndic à la liquidation de la société SRM est donc bien fondé à solliciter la condamnation de M. Z... A... à payer une indemnité d'occupation à compter du 8 mars 2012 et jusqu'à la libération des lieux, laquelle sera fixée, cornpte tenu de la description des lieux, à la somme dc 1 800 € par mois ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur N... Z... A... de sa demande tendant à voir dire qu'il est le propriétaire légitime de l'appartement litigieux entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt ayant ordonné son expulsion et de tout occupant de son chef des lieux sis [...] (I7e) [...], sans astreinte, et l'ayant condamné à payer à Monsieur G... R... ès qualité de syndic à la liquidation de la société SRM, la somme de 1 800 € à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 8 mars 2012 et jusqu'à complète libération des lieux, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-07-11 | Jurisprudence Berlioz