Texte intégral
ARRET N°
du 28 juin 2022
R.G : N° RG 21/01200 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FASG
S.A.R.L. ETS MORTIER
c/
[F]
CL
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES
la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 JUIN 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 02 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE-MEZIERES
S.A.R.L. ETS MORTIER
4, rue de Reims
08130 SAULCES CHAMPENOISES
Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME :
Maître [S] [F] agissant es qualité de liquidateur de Monsieur [D] [R]
34 rue des moulins
51715 REIMS CEDEX
Représenté par Me Hervé DUPUIS de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant bon de commande en date du 25 novembre 2014, Monsieur [R] [D] est entré en possession auprès de la société à responsabilité limitée Etablissements Mortier (la société Mortier) d'un tracteur construit par la société Agco Distribution pour un prix de 140'400 euros toutes taxes comprises (ttc).
Suivant facture en date du 20 novembre 2015, Monsieur [D] a acquis auprès de l'entreprise Schutz un broyeur d'occasion de l'année 2007 pour un prix de 7000 euros.
Le 11 août 2016, le tracteur a pris feu ainsi que le broyeur qui y était attelé.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, saisi par Monsieur [D] d'une demande d'expertise judiciaire, y a fait droit et a désigné à cette fin Monsieur [M] [B].
Le 30 août 2018, l'expert commis a déposé son rapport.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [D] et a désigné Monsieur [S] [F] en qualité de mandataire liquidateur de celui-ci.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de commerce de Sedan a ordonné l'application de la procédure du régime général de la liquidation judiciaire de Monsieur [D], et a prorogé le délai de clôture des opérations de liquidation judiciaire au 11 avril 2022.
Le 15 mai 2019, Monsieur [D] a attrait la société Mortier devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
Le 4 février 2020, Monsieur [F] ès qualités a attrait la société Mortier devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement avant dire droit du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de la société Mortier au regard des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, et a ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 20 octobre 2020.
En dernier lieu, Monsieur [F] ès qualités a demandé de:
- le déclarer recevable en son action en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] sur le fondement des vices cachés;
- prononcer la résolution de la vente;
- condamner la société Mortier à lui restituer en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] la somme de 140'400 euros ttc;
- condamner la société Mortier à lui verser en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] la somme de 6615,12 euros hors taxes en réparation de son préjudice matériel lié à l'endommagement du broyeur;
- débouter la société Mortier de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires;
- déclarer irrecevable la société Mortier en sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le paiement d'une somme de 23'532,81 euros au titre des factures impayées par Monsieur [D];
- condamner la société Mortier aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et à lui payer la somme de 1500 euros titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Mortier a demandé de:
- déclarer irrecevable l'action de Monsieur [D];
- débouter Monsieur [F] ès qualités de toutes ses demandes;
- condamner Monsieur [F] ès qualités à lui payer les sommes de:
- 23'532,80 euros au titre des factures impayées;
- 2000 euros pour procédure abusive et injustifiée;
- 5000 euros, somme tenant compte des opérations d'expertise, au titre de des frais irrépétibles;
- condamner Monsieur [F] ès qualités aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a:
- déclaré recevable l'action de Monsieur [F] ès qualités;
- prononcé la résolution du contrat de ventre conclu le 25 novembre 2014 entre Monsieur [D] et la société Mortier;
- condamné la société Mortier à payer à Monsieur [F] ès qualités la somme de 140'400 euros ttc correspondant au prix de vente du tracteur;
- débouté Monsieur [F] ès qualités de sa demande de condamnation de la société Mortier à lui verser la somme de 6615,12 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société Mortier;
- condamné la société Mortier aux dépens ce compris les frais d'expertise;
- condamné la société Mortier à payer à Monsieur [F] ès qualités la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 16 juin 2021, la société Mortier a relevé appel de ce jugement.
Le 26 avril 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 8 décembre 2021 par la société Mortier, appelante;
- le 26 octobre 2021 par Monsieur [F] ès qualités, intimé;
Par voie d'infirmation, la société Mortier réitère l'ensemble de ses prétentions initiales à l'encontre de Monsieur [F] ès qualités, sauf à élever à 5000 euros sa demande pour procédure abusive et injustifiée, et à la diriger contre Monsieur [F] pris en son nom personnel.
Monsieur [F] ès qualités réitère l'ensemble de ses prétentions initiales, et demande à voir déclarer irrecevable la demande de la société Mortier tendant à sa condamnation en son nom personnel, et en tout état de cause de la débouter de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
MOTIVATION:
Sur la formulation des prétentions de l'intimée à hauteur d'appel:
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties (Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publiés).
Le jugement déféré a débouté Monsieur [F] ès qualités de sa demande de condamnation de la société Mortier à lui verser la somme de 6615,12 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel.
A hauteur de cour, Monsieur [F] réitère cette demande, mais sans avoir demandé dans le dispositif de ces derrières écritures l'infirmation ou la réformation du jugement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] ès qualités de sa demande de condamnation de la société Mortier à lui verser la somme de 6615,12 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel.
Sur la qualité de propriétaire du tracteur de Monsieur [D] et sur la recevabilité de l'action de Monsieur [F] ès qualités en garantie des vices cachés:
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'action en garantie des vices cachés se transmet avec la propriété de la chose vendue.
S'agissant d'un crédit-bail portant sur un véhicule, le crédit-preneur, tiers au contrat de vente du véhicule, ne dispose pas, contre le vendeur, d'une action reposant sur l'existence d'un vice caché.
Alors que la société Mortier soutenait en première instance que Monsieur [D] n'était entré en possession du tracteur que par le biais d'un crédit-bail dont il était preneur, le premier juge avait retenu que cette assertion n'était pas démontrée, et que Monsieur [D] devait être considéré comme propriétaire du tracteur qu'il avait acquis par un contrat de vente avec la société Mortier.
Cependant, à hauteur d'appel, la société Mortier a produit l'acceptation en date du 2 décembre 2014 par la société Agco Finance du crédit bail souscrit par Monsieur [D] s'agissant du tracteur litigieux.
Il en ressort la prévision d'un loyer pour 84 échéances du 20 avril 2015 au 20 mars 2022.
Et la facture y afférente en date du 28 avril 2015 est libellée à l'adresse de la société Agco Finance, mentionne une location bail, et désigne comme locataire Monsieur [D].
Surabondamment, le certificat d'immatriculation et le certificat de cession du tracteur après sinistre mentionnent comme propriétaire et vendeur la société Agco Finance.
Dans ses écritures, l'appelant vient lui-même indiquer que le financement du tracteur a été réalisé par le biais d'un contrat de crédit-bail, dont la bonne exécution a été rendue impossible du fait de l'incendie.
Ainsi, son mandataire liquidateur ne démontre ni même ne soutient que Monsieur [D] aurait été propriétaire du tracteur lors de son incendie le 11 août 2016, ni même postérieurement.
Monsieur [F] ès qualités sera déclaré irrecevable en son action dirigée à l'encontre de la société Mortier, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de la société Mortier:
Il résulte de l'article L. 622-7 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, l'interdiction de paiement de toute créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du même code et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La prétendue fraude ou fraude commise par le débiteur, qui aurait sciemment omis d'alerter ses créanciers de son placement procédure collective, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire échec à la règle d'interdiction des poursuites individuelles (Cass. com., 6 juin 2018, n°16-23.996, Bull. 2018, IV, n°69).
Il ressort de l'article L. 622-24 du même code l'obligation pour les créanciers de déclarer leur créance au passif de la procédure collective du débiteur, le cas échéant après relevé de forclusion, dans les délais réglementaires.
Enfin, l'article L. 622-26 du même code fait interdiction aux créanciers n'ayant pas déclaré leurs créances dans les délais prévus à l'article précédent d'être admis dans les répartitions et dividendes.
La créance qui n'a pas été déclarée dans le délai prescrit à l'article L. 622-24 du code de commerce est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan, de sorte que le créancier n'est pas recevable à agir en paiement.
L'article L. 643-11 du même code dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf exceptions limitativement énumérées.
La société Mortier demande la condamnation de Monsieur [F] ès qualités à lui payer la somme de 23'532,80 euros au titre des factures impayées par Monsieur [D], dont l'examen fait ressortir qu'elles sont toutes antérieures à la liquidation judiciaire prononcée le 4 octobre 2018.
La circonstance que Monsieur [D] ait omis de signaler à la société Mortier sa situation au regard des règles gouvernant les procédures collectives, en l'attrayant en justice en son nom personnel alors qu'il état déjà placé en liquidation judiciaire, n'est pas de nature à infléchir l'application des règles sus énoncées.
Il ressort des pièces présentées par la société Mortier que celle-ci a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par lettre recommandée en date du 26 février 2020, et a présenté une requête en relevé de forclusion de ce chef le 3 avril 2020.
Il ressort en outre que par ordonnance en date du 6 juillet 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Sedan a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion de la société Mortier.
Or, cette dernière, qui avait indiqué avoir formé opposition, n'avait produit aucune élément relatif à l'audience y afférente, qui devait se tenir le 6 octobre 2020, au jour où la cour statue.
Il en ressort que la société Mortier n'a toujours pas régulièrement déclaré sa créance au jour où la cour statue.
Enfin, il n'apparaît pas que la créance de la société Mortier puisse se rattacher à l'une quelconque
des exceptions prévues à l'article L. 643-11 du code de commerce, autorisant le créancier, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, à recouvrer son droit de poursuite individuelle.
Il conviendra donc de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société Mortier, dirigée contre Monsieur [F] ès qualités, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société Mortier tendant à la condamnation de Monsieur [F] ès qualités, et en son personnel, pour procédure abusive et injustifiée:
Nul ne peut être jugé sans avoir été dûment appelé.
En première instance, la société Mortier avait présenté une demande indemnitaire pour procédure abusive à l'encontre de Monsieur [F] ès qualités.
Le premier juge, dans ses motifs, n'a pas examiné cette demande, et il en va de même de son dispositif, qui sur ce point se contente de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le droit d'ester en justice ne peut dégénérer en abus qu'à condition d'être caractérisé par une intention dolosive ou malicieuse ou une erreur grossière équivalente au dol.
Et une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation donc sa décision a été l'objet à hauteur d'appel.
La circonstance consistant à soutenir que Monsieur [D] aurait été propriétaire du véhicule incendié, alors que la société Mortier qui le contestait n'avait pas été en capacité de produire le contrat de location-bail y afférent en première instance, ne caractérise pas suffisamment un abus de droit.
Au surplus, la prétention de Monsieur [F] ès qualités a été accueillie en première instance, et le succès de cette prétention a aussi reposé sur la carence probatoire à cet égard de son adversaire.
La société Mortier sera donc déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et injustifiée dirigée à l'encontre de Monsieur [F] ès qualités: le jugement sera complété de ce chef.
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A hauteur d'appel, la société Mortier formule une demande de même nature à l'encontre de Monsieur [F] pris en son personnel.
Cependant, Monsieur [F] n'a jamais été appelé en la cause en son nom personnel, mais en sa seule qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D].
Il conviendra donc de déclarer irrecevable la demande de la société Mortier à l'encontre de Monsieur [F] pris en son personnel pour procédure abusive.
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Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Mortier aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Il sera infirmé pour avoir débouté celle-ci de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et l'a condamnée à payer au même titre à Monsieur [F] ès qualités la somme de 1000 euros.
L'issue du litige à hauteur d'appel conduira à débouter les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La société Mortier, succombant partiellement, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a:
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société à responsabilité limitée Etablissements Mortier;
- débouté Monsieur [S] [F], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [D], de sa demande de condamnation de la société à responsabilité limitée Etablissements Mortier à lui verser la somme de 6615,12 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel;
- condamné la société à responsabilité limitée Etablissements Mortier aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise;
Confirme le jugement de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déclare irrecevable l'action de Monsieur [S] [F], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [D], à l'encontre de la société à responsabilité limitée Etablissements Mortier;
Déboute la société à responsabilité limitée Etablissements Mortier de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée dirigée contre Monsieur [S] [F], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [D];
Déclare irrecevable l'action de la société à responsabilité limitée Etablissements Mortier pour procédure abusive et injustifiée à l'encontre de Monsieur [S] [F] pris en son nom personnel;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne la société à responsabilité limitée Etablissements Mortier aux entiers dépens d'appel.
Le greffier La présidente