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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-43.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.017

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Comareg, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me X..., avocat la société Comareg, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mars 1991) que M. Y... a été engagé le 21 août 1972 par la société Publigil, qu'il a été promu attaché commercial le 1er janvier 1975 puis chef de publicité le 1er novembre 1976 ; que l'entreprise a été reprise par la société Comareg ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 3 mai 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué M. Y... a, dans les conclusions prises par lui devant la cour d'appel, contesté expressément la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, ainsi du reste que la portée des témoignages invoqués contre lui ; qu'en affirmant que M. Y... ne contestait pas la réalité et la matérialité des faits, la cour d'appel liée par les conclusions de l'intéressé, a dénaturé celles-ci et, par là-même, violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que c'est sur l'employeur qui invoque l'existence d'une faute grave susceptible de justifier un licenciement sans préavis, que repose la charge de la preuve ; que nul ne peut se créer de titre à soi-même ; qu'en affirmant que la preuve de la faute grave reprochée au salarié était rapportée en fondant cette preuve sur le fait que les éléments du litige auraient fait l'objet de quatre constats écrits de l'employeur, soit une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 1988 de mise au point, un deuxième courrier recommandé du 20 décembre 1988, destiné à servir de sérieux avertissement, un troisième courrier en date du 27 mars 1989 valant deuxième avertissement au regard d'une attitude de persistance d'opposition à la nouvelle organisation et enfin la lettre de licenciement faisant un rappel chronologique des éléments précédents, la cour d'appel qui a seulement constaté l'affirmation par l'employeur de griefs à l'encontre du salarié n'a pu, sans violer l'article 1315 du Code civil et intervertir la charge de la preuve, estimer que la preuve des faits reprochés était rapportée en se fondant sur ces prétendus constats de l'employeur, alors, de troisième part, qu'une faute grave est celle qui par sa nature rend impossible, sans risque de compromettre les intérêts de l'entreprise, la continuation des rapports de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; que la décision attaquée, qui a retenu "l'ensemble du comportement" du salarié expressément contesté par lui et dont la preuve ne ressort pas de l'arrêt débouchant sur la prétendue faute grave, que constitueraient les actes de dénigrement, considérés par la décision attaquée comme l'aboutissement d'une attitude d'opposition du salarié, sans caractériser de façon concrète en quoi aurait consisté les actes de dénigrement reprochés à M. Y..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail, mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; Mais attendu que sans dénaturation et analysant l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que le salarié s'était, de façon délibérée et réitérée, opposé à la mise en place d'une nouvelle organisation et d'une nouvelle politique commerciale et avait, à plusieurs reprises, critiqué et dénigré en public la direction de la société ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces manquements, qui, commis par un cadre de haut niveau, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Comareg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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